Article L2232-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/08/2008
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Version17/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-2-2 II alinéas 1 à 6, Code du travail - art. L132-2-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 5

La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
68 textes citent l'article

Commentaires22


www.flichygrange.fr · 4 décembre 2023

voie unilatérale de la dénonciation dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail ou s'il est possible de négocier un avenant de révision-extinction dans les conditions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du même code. […] La Cour de cassation considère qu'en l'état du droit positif, un avenant de révision est valide lorsqu'il est conclu par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord révisé à la date de conclusion de l'avenant de révision et qu'il n'a pas fait l'objet d'opposition dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 du Code du travail. […] init=true&page=1&query=22-23551&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 22-23.551 FS-BR

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Par loïc Malfettes, Docteur En Droit, Responsable Rh Et Juridique · Dalloz · 18 octobre 2023
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Décisions80


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 juillet 2019, 18PA02771, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Par un arrêté en date du 8 juin 2018, la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole (n° 7502), la convention collective des agents de direction de la mutualité sociale agricole et la convention collective de travail des praticiens de la mutualité sociale agricole et a déterminé leur poids respectif pour l'application de l'article L. 2232-6 du code du travail. Par la présente requête, le syndicat national des praticiens de la mutualité agricole (SNPMA) demande l'annulation de cet arrêté.

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2CAA de PARIS, 3 ème chambre , 26 mars 2015, 13PA03286, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, par un arrêté du 11 juin 2013 pris en application des dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, […] spiritueux et liqueurs de France (n°0493) ; qu'il a précisé, dans le même arrêté, le poids de chacune des organisations syndicales représentatives pour la négociation des accords collectifs de la branche en application des dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail ; que, par l'article 1 er de cet arrêté, le ministre a reconnu la CGT-FO représentative au niveau de la branche professionnelle et a, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-20.971, Inédit
Rejet

[…] 9. Il résulte des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4612-8 du code du travail, demeuré applicable à La Poste, que sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d'entreprise conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis du CHSCT sont rendus. A l'expiration de ces délais, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

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