Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 5
La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
[…] les conditions prévues par les articles L. 2232-1 et suivant du code du travail pour la signature des conventions et accords de branche paraissent réunies même s'il fallait examiner ces conditions à l'échelle de la convention collective nationale des […] Or, […] ont aussi été reconnues représentatives dans la convention collective nationale des journalistes 5 et leur poids additionné excède le seuil de 30 % requis par l'article L. 2232-6 du code du travail pour permettre à des organisations syndicales de salariés de signer valablement un accord de […] Elles ne nous paraissent pas pouvoir faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail qui prévoit que, […]
Lire la suite…Conformément aux articles L. 2261-23-1, L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail qui disposent que « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, […]
Lire la suite…[…] C'est également en vain que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS'-'FO déduit encore cette obligation de signature distincte des termes des articles L'2232-6 et L'2232-7 du code du travail, […] outre qu'ils ne participent pas aux assemblées générales de ces sociétés, ne bénéficient pas des droits reconnus aux associés par les articles L'321-5 (droit de communication prévu à l'article 1855 du code civil), L'321-6 (droit pour tout groupement d'associés représentant au moins un dixième du nombre de ceux-ci de demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion), R'321-2, […]
[…] 11. L'article L. 2232-6 du même code dispose que la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, […] Aux termes de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
[…] Madame [D] [L], demeurant [Adresse 6] […] Il résulte des dispositions des articles L. 2232-6 et L. 2232-12 du code du travail que la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, que les négociations ont été tenues de façon séparée ou qu'elles n'ont pas été mises à même de discuter utilement les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations.
Ce dispositif, encadré par les articles L.2261-15 à L.2261-31 du Code du travail, constitue un outil essentiel de régulation sociale. […] par arrêté, l'application d'une convention collective ou d'un accord de branche à l'ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel. […] Du côté salarié, elle doit être signée par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de branche, sans opposition d'organisations ayant recueilli la majorité (article L.2232-6 du Code du travail). […]
Lire la suite…