Arrêté du 10 novembre 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif (n° 3218)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 novembre 2017
Dernière modification : 19 novembre 2017

Commentaires4


3Quand la distinction des travailleurs privés et publics compte encore (en matière de représentativité des organisations syndicales)
www.chezfoucart.com · 27 novembre 2021

[…] Plusieurs syndicats des ministères de l'enseignement et de la culture ont cherché à obtenir l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2017 « par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales représentatives […] L. 2122-11 du Code du travail, a arrêté en novembre 2017 « la liste des organisations syndicales reconnues représentatives » dans la convention collective nationale « de l'enseignement privé non lucratif » et ce, au profit de trois organisations syndicales (CFDT, CFTC et SPELC). D'autres groupements syndicaux ont alors attaqué l'arrêté en contestant la façon dont la représentativité avait été appréciée.

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 25 octobre 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 25 octobre 2017,
Arrête :

Article 1

Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif (n° 3218) les organisations syndicales suivantes :
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
Le Syndicat Professionnel de l'Enseignement Libre Catholique (SPELC).

Article 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 44,03 % ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 34,25 % ;
Le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) : 21,72 %.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 11 juin 2013
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Arrêté du 12 juin 2013
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Arrêté du 24 juin 2013
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Arrêté du 24 juin 2013
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Arrêté du 24 juin 2013
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Arrêté du 24 juin 2013
Art. 1, Art. 2, Art. 3