Article 7 de l'Arrêté du 27 novembre 2017
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 22 décembre 2019

Modifié par : Arrêté du 17 décembre 2019 - art. 2


Le concours comporte une phase d'admissibilité composée de plusieurs épreuves écrites.
L'ensemble des candidats concourt obligatoirement dans les épreuves de culture générale et de langue vivante anglaise.
Les candidats peuvent également concourir dans une épreuve de langue vivante facultative parmi une des trois langues suivantes :


- allemand ;
- espagnol ;
- italien.


En fonction du corps d'officier ou de la spécialité d'officier des bases de l'air pour laquelle les candidats postulent, ils doivent concourir, au choix, dans l'un des deux groupes d'épreuves suivants :


- sciences physiques et mathématiques (programme de classe de terminale S) pour accéder au corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air ou des officiers des bases de l'air dans les spécialités infrastructure, défense sol-air, contrôle aérien, renseignement, fusilier commando parachutiste de l'air ou informatique ;
- sciences économiques et sociales et mathématiques (programme de classe de terminale ES) pour accéder au corps des officiers de l'air ou des officiers des bases de l'air dans les spécialités contrôle aérien, renseignement, fusilier commando parachutiste de l'air, gestion des ressources humaines ou informatique.


En outre les candidats qui concourent afin de devenir officier des bases de l'air dans la spécialité d'officier informatique doivent passer une épreuve d'algorithmie. Cette épreuve n'est affectée d'aucun coefficient et les points obtenus ne sont pas pris en compte dans le décompte total des points obtenus. Cependant une note inférieure à 10 sur 20 ne permet pas au candidat de prétendre accéder au corps des officiers des bases de l'air dans la spécialité d'officier informatique.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2019
Sortie de vigueur le 27 janvier 2021

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