Article 4 de l'Arrêté du 15 décembre 2017
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 3 (VD)

Le taux de rémunération mentionné au II de l'article R. 162-36-1 du code de la sécurité sociale permettant de déterminer le montant de la dotation alloué aux établissements éligibles est ainsi établi :
1. Les établissements éligibles au dispositif sont répartis en quatre groupes distincts :


-les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) est obligatoire ;
-les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en soins médicaux et de réadaptation (SSR) est obligatoire mais pas celui des indicateurs du dossier patient en MCO ;
-les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en hospitalisation à domicile (HAD) est obligatoire mais pas celui des indicateurs du dossier patient en MCO, ni celui des indicateurs du dossier patient en SSR ;
-les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient n'est obligatoire ni en MCO, ni en SSR, ni en HAD ;


2. Les établissements de chaque groupe sont classés par ordre décroissant en fonction du score de niveau atteint et en fonction du score d'évolution calculés selon les modalités décrites à l'article 3 ;
3. Au sein de chaque classement, les établissements des deux premiers déciles se voient attribuer un taux de rémunération :


-compris entre 0,3 % et 0,6 % pour le premier tiers d'établissements ;
-compris entre 0,2 % et 0,5 % pour le deuxième tiers d'établissements ;
-compris entre 0,1 % et 0,4 % pour le troisième tiers d'établissements.


4. Au sein de chaque classement, le taux de rémunération est nul pour les établissements des huit derniers déciles.
La somme de ces taux de rémunération est appliquée au montant financier mentionné au 3° du I de l'article R. 162-36-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer le montant de la dotation allouée à l'établissement.

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.

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