Arrêté du 22 décembre 2017 fixant pour 2018 le tarif des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques prévus aux articles 317, 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts, le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, ainsi que le tarif de la cotisation prévue à l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 28 décembre 2017 |
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Dernière modification : | 11 janvier 2018 |
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 317, 402 bis, 403, 438, 520 A, 1613 ter et 1613 quater ;
Vu l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 modifié fixant pour 2017, le tarif des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques prévus aux articles 317, 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts, le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, ainsi que le tarif de la cotisation prévue à l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
I. - Le tarif du droit réduit mentionné à l'article 317 du code général des impôts est fixé à 870,53 €.
II. - Le tarif du droit de consommation mentionné au a de l'article 402 bis du code général des impôts, est fixé à 47,20 €.
III. - Le tarif du droit de consommation mentionné au b de l'article 402 bis du code général des impôts, est fixé à 188,79 €.
IV. - Le tarif du droit de consommation mentionné au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts est fixé à 871,01 €.
V. - Le tarif du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 du code général des impôts est fixé à 1 741,04€.
VI. - Le tarif des droits de circulation mentionnés au 1°, au premier alinéa du 2° et au 3° de l'article 438 du même code sont respectivement fixés à 9,35 € ; 3,78 € et 1,33 €.
VII. - Les tarifs du droit spécifique mentionné au a du I de l'article 520 A du même code sont respectivement fixés à 3,71 € et 7,42 €.
Le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts est fixé à 7,55 €.
Pour son application à Mayotte, le tarif est également fixé à 7,55 €.