Entrée en vigueur le 2 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-737 du 31 juillet 2025 - art. 1
I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
2° Contenant des sucres ajoutés ;
3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état ;
4° Qui ne sont pas des boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services.
Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja.
I bis.-La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique.
La contribution est exigible lors de cette livraison.
II. - Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
|
Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre de boisson) |
Tarif applicable (en euros par hectolitre de boisson) |
|---|---|
|
Inférieure à 5 |
4 |
|
Entre 5 et 8 |
21 |
|
Au-delà de 8 |
35 |
Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
III. - (Abrogé).
IV. - 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.
A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.
En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l'expédition ou le transport hors de France impossible.
3. Pour l'application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
V. - A. - La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
B. - La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
C. - Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu'aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
D. - Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l'impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d'impôt, y compris dans les situations mentionnées au dernier alinéa du 2 du IV.
E. - Les A à C du présent V s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.
F. - Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au E, n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place.
VI. - Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.

pendant 7 jours
Barème de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse Le 2° du I de l'article 31 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 modifie, à compter du 1 er janvier 2026, les tarifs de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse prévus au 2° du II de l'article 1613 quater du code général des impôts (CGI). […] dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors […] Barème de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés En application du dernier alinéa du II de l'article 1613 ter du CGI, […]
Lire la suite…N° 504696 Société Coca-Cola Europacific Partners France 8 e et 3 e chambres réunies Séance du 2 juillet 2025 Décision du 15 juillet 2025 CONCLUSIONS Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique La taxe dite « sur les boissons sucrées » prévue à l'article 1613 ter du code général des impôts (CGI) et qui frappe certaines boissons contenant des sucres ajoutés, existe depuis 2012 mais elle a vu son barème, figurant au II de l'article, modifié par l'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (n° 2025-199 du 28 février 2025). Dans la foulée de cette modification de la …
Lire la suite…[…] Les articles 1613 ter et 1613 bis A, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016, instituent des contributions sur les boissons et préparations liquides contenant des sucres ajoutés et de la caféine, lesquelles sont perçues au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
[…] Considérant que les articles 26 et 27 insèrent respectivement dans le code général des impôts les articles 1613 ter et 1613 quater ; que ces articles instituent, en des termes identiques, deux contributions perçues sur certains jus de fruits, eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, et autres boissons non alcooliques, conditionnés dans des récipients pour la vente au détail et destinés à la consommation humaine ; que ces contributions, dont le montant est fixé à 7,16 euros par hectolitre, sont principalement dues par les fabricants de ces boissons établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit ;
[…] La sas Casino Distribution France (ci-après la société Casino) dont l'activité consiste à acheter des produits de grande consommation (denrées alimentaires et boissons) commercialisés en France et hors de France à ses hypermarchés ou supermarchés affiliés, achète des boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse entrant dans le champ d'application des contributions sur les boissons sucrées et édulcorées, prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, dite 'taxe soda', répercutées par ses fournisseurs sur les factures d'achat.
.- De son vrai nom « contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine », cet impôt a été institué par l'article 26 de la loi de finances pour 2012 1 et codifié à l'article 1613 ter du code général des impôts. […] Du silence conservé par le ministre est né une décision implicite de refus d'abroger que la société vous demande d'annuler pour excès de pouvoir par un recours dont la fonction est de servir de rampe de lancement à une QPC qui en constitue l'unique moyen 13 , […]
Lire la suite…