Arrêté du 21 décembre 2017 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2018

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2017
Dernière modification : 30 décembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime modifié par l'arrêté du 22 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :

Article 1

La délibération n° B85/2017 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 6 décembre 2017 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2018 est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Article

ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B85/2017
Délibération relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2018


Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 10 novembre au 1er décembre 2017 ;
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar de la zone Nord,
Sur consultation écrite de la Commission « Mer du Nord-Manche » du CNPMEM du 1er au 5 décembre 2017,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :


I.-DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions


1.1. Armateur
Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire.
1.2. Licence de pêche européenne
La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
1.3. Licence Bar hameçon de la zone Nord
La « licence Bar » est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche et de l'article R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar.
On entend par « Nord » la zone comprise dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c.
1.4. Pêche à l'hameçon
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de ligne trainante, de palangre, ou de la canne (code engin FAO : LHP, LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHM).
1.5. Licence Bar hameçon « pêche ciblée »
Déclinaison de la licence Bar hameçon de la zone Nord qui confère à son détenteur la possibilité de pêcher une certaine quantité de bar en utilisant des hameçons et des lignes conformément à la réglementation européenne en vigueur.
1.6. Licence Bar hameçon « pêche accessoire »
Déclinaison de la licence Bar hameçon de la zone Nord qui confère à son détenteur la possibilité de pêcher une certaine quantité de bar en utilisant des hameçons et des lignes conformément à la règlementation européenne en vigueur.


Article 2
Champ d'application


2.1. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'hameçon, dans les eaux des zones CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c, est soumis à la détention de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » ou hameçon « pêche accessoire » de la zone Nord.
2.2. Les licences Bar hameçon « pêche accessoire » et « pêche ciblée » de la zone Nord sont valables du 1er avril au 31 décembre 2018.
2.3. Les licences Bar hameçon « pêche ciblée » et « pêche accessoire » de la zone Nord ne sont pas cessibles.


Article 3
Titulaire de la licence


La licence Bar hameçon « pêche ciblée » ou hameçon « pêche accessoire » de la zone Nord est attribuée à un armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de société, les co-exploitants devront désigner le titulaire de la licence.


II.-RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE
Article 4
Autorisation de capture et de débarquement


4.1. Licence Bar hameçon « pêche ciblée »
Les détenteurs de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » pour la zone Nord sont autorisés à capturer plus de 1 tonne de bar par an, dans la limite des débarquements autorisés et périodes de fermeture de la pêcherie fixés par la règlementation européenne en vigueur pour cet engin dans la zone considérée.
4.2. Licence Bar hameçon « pêche accessoire »
Les détenteurs de la licence Bar hameçon « pêche accessoire » pour la zone Nord sont autorisés à capturer jusqu'à 1 tonne de bar par an, dans la limite des périodes de fermeture de la pêcherie fixées par la règlementation européenne en vigueur pour cet engin dans la zone considérée.


Article 5
Mesures techniques


Le nombre total maximum d'hameçon à l'eau est fixé à 3 000 par navire tant pour les détenteurs de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » que « pêche accessoire ».


III.-PROCÉDURES COMMUNES D'ATTRIBUTION DE LA LICENCE
Article 6
Fixation d'un plafond de capacité et d'un contingent de navires


Les licences Bar hameçon « pêche ciblée » et « pêche accessoire » de la zone Nord sont attribuées dans la limite d'un contingent de navires et d'une capacité totale exprimée en KW.
Le plafond de capacité correspond au cumul des capacités des couples armateur-navire ayant enregistré des captures de bar à l'hameçon en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Ce plafond est égal à 20 699 KW.
Le contingent de navires correspond au nombre de navires ayant enregistré des captures de bar à l'hameçon en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Ce plafond est égal à 214 navires.
Aucune licence ne peut être attribuée une fois l'un des deux plafonds susmentionnés atteint.


Article 7
Conditions d'éligibilité


Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » de la zone Nord doit, au 1er janvier précédent la campagne de pêche pour laquelle il fait sa demande :


-avoir un navire actif au fichier flotte européen ;
-détenir une licence de pêche européenne ;
-exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
-être à jour du paiement de la cotisation professionnelle obligatoire ;
-être à jour de ses déclarations de capture.


Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas respectées à la date susmentionnée, la demande de licence sera rejetée.
Les demandes n'obéissant pas aux catégories d'attribution des articles 12 et 14 de la présente délibération sont inéligibles.


Article 8
Modalités d'attribution


8.1. Définitions
Est considéré comme appartenant à la liste initiale des navires éligibles, le couple armateur-navire ayant enregistré des captures de bar à l'hameçon et à la ligne en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016 ainsi que l'armateur ayant vendu le navire avec lequel il formait un couple ayant enregistré des captures de bar à l'hameçon et à la ligne en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016.
Est considérée comme une demande de renouvellement à l'identique, la demande présentée par un armateur inscrit sur la liste initiale des navires éligibles pour le même navire y compris si sa puissance a été réduite.
Est considérée comme une demande de renouvellement avec changement de navire à capacité constante, la demande présentée par un armateur figurant sur la liste initiale pour un autre navire de capacité inférieure ou identique à celui figurant sur cette liste.
Est considérée comme une demande en poursuite de réservation, la demande présentée par un armateur ayant bénéficié d'une réservation de licence Bar « métiers de l'hameçon » pour la campagne 2017-2018, qui fournit des explications quant au retard pris dans son projet de construction de navire (à l'exception de celui ayant subi une perte totale de son navire ou une fortune de mer) et qui précise la puissance motrice de son futur navire.
8.2. Réservation de licence
Un armateur ayant subi une perte totale de son navire après fortune de mer peut demander une réservation de licence le temps qu'il acquiert un nouveau navire de puissance inférieure ou égale à l'ancien et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique. La licence est mise en réserve pour la campagne de pêche 2018. Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.
Pendant cette période, la licence d'un couple armateur-navire ainsi réservée peut être attribuée provisoirement sans création d'antériorités à un demandeur qui en fait la demande expresse pour un navire de puissance inférieure à égale à celle du navire pour lequel la licence a été réservée. Le demandeur est inscrit sur une liste d'attente qui a été constituée après atteinte des plafonds du delta (cf. articles 12 et 14). Cette attribution se fait selon l'ordre de priorité des catégories des articles 12 et 14 de la présente délibération.


Article 9
Remotorisation en cours de campagne


L'armateur titulaire de la licence doit notifier par tout moyen au CNPMEM son intention de remotoriser son navire en cours de campagne à la hausse ou à la baisse (permis de mise en exploitation, certificat d'installation de puissance par le motoriste).
Une remotorisation à la hausse d'un navire en cours de campagne peut entrainer une perte de la licence dès lors que le plafond de capacité défini à l'article 6 de la présente délibération est atteint ou risque de l'être.
Les notifications concomitantes de dépassement seront traitées par le CNPMEM selon leur ordre de réception.


IV.-PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE LA LICENCE BAR HAMEÇON « PÊCHE CIBLÉE »
Article 10
Fixation d'un sous-plafond de capacité et d'un sous-contingent de navires


Les licences Bar hameçon « pêche ciblée » sont attribuées dans la limite d'un sous plafond de capacité égal à 13 370 KW.
Le nombre maximum de navires pêchant à l'hameçon de manière ciblée dans la zone Nord correspond au contingent de navires ayant enregistré des captures de bar à l'hameçon et à la ligne en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016 et pour lesquels un armateur était titulaire d'une licence Bar « métiers de l'hameçon » pour la campagne de pêche 2017-2018. Ce plafond est égal à 131 navires.
Aucune licence ne peut être attribuée une fois l'un des deux plafonds susmentionnés atteint.


Article 11
Conditions d'éligibilité


Outre les conditions d'éligibilité communes énoncées à l'article 7, les demandeurs de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » ne peuvent être qu'un couple armateur-navire détenteur de la licence Bar « métiers de l'hameçon » pour la campagne 2017-2018 (avec ou sans changement de navire ou changement d'armateur).


Article 12
Priorités d'attribution


Les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
A. Aux demandes de renouvellement à l'identique ou avec changement de navire à capacité constante ;
B. Aux demandes en poursuites de réservation.
Après ces attributions, se dégage du plafond des articles 6 et 10, un delta exprimé en KW et contingent de navires permettant l'attribution de licence aux autres demandes formulées selon l'ordre de priorité par catégories suivant :
C. Demande d'un armateur ne figurant pas sur la liste initiale pour un navire inscrit sur la liste initiale (changement d'armateur sans sollicitation de la licence Bar hameçon de la zone Nord de la part de l'armateur initial),
D. Demande de renouvellement avec un navire figurant sur la liste initiale mais dont la puissance motrice a été augmentée,
E. Demande d'un armateur figurant sur la liste initiale avec changement de navire disposant d'une capacité supérieure au navire précédent,
F. Demande d'un armateur titulaire de la licence bar 2017-2018 pour les métiers de l'hameçon n'apparaissant pas sur la liste initiale et ayant enregistré des captures de bar à l'hameçon et à la ligne au premier semestre 2015 et/ ou après le 30 septembre 2016 avec le même navire,
G. Autre demande d'un armateur titulaire d'une licence bar 2017-2018 pour les métiers de l'hameçon.
Pour départager des demandes identiques au sein d'une même catégorie, il est tenu compte des orientations du marché, des équilibres socio-économiques et portuaires et, si besoin, de la date d'envoi du dossier complet de demande auprès du comité de rattachement.
Aucune licence ne peut être attribuée une fois l'un des deux plafonds mentionnés à l'article 10 atteint.
Une liste d'attente est constituée avec le surplus des demandeurs classés selon l'ordre de priorité des catégories.


V.-PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE LA LICENCE BAR HAMEÇON « PÊCHE ACCESSOIRE »
Article 13
Fixation d'un sous-plafond de capacité et d'un sous-contingent de navires


Les licences Bar hameçon « pêche accessoire » sont attribuées dans la limite d'un sous-plafond de capacité égal à 7 329 KW.
Le nombre maximum de navires pêchant à l'hameçon de manière accessoire dans la zone Nord correspond au contingent de navires de l'article 6 réduit du plafond du sous-contingent de navires pêchant à l'hameçon de manière ciblée de l'article 10. Ce plafond est égal à 83 navires.
Aucune licence ne peut être attribuée une fois l'un des deux plafonds susmentionnés atteint.


Article 14
Priorités d'attribution


Les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
A. Aux demandes en renouvellement à l'identique ou avec changement de navire à capacité constante,
Après ces attributions, se dégage des plafonds des articles 6 et 13, un delta exprimé en KW et contingent de navires permettant l'attribution de licence aux autres demandes formulées selon l'ordre de priorité par catégories suivant :
B. Demande d'un armateur ne figurant pas sur la liste initiale pour un navire inscrit sur la liste initiale (changement d'armateur sans sollicitation de la licence Bar hameçon de la zone Nord de la part de l'armateur initial),
C. Demande de renouvellement avec un navire figurant sur la liste initiale mais dont la puissance motrice a été augmentée,
D. Demande d'un armateur figurant sur la liste initiale avec changement de navire disposant d'une capacité supérieure au navire précédent,
E. Demande d'un armateur non titulaire de la licence bar 2017-2018 pour les métiers de l'hameçon ayant capturé du bar à l'hameçon et à la ligne au premier semestre 2015 et/ ou après le 30 septembre 2016.
Pour départager des demandes identiques au sein des catégories, il est tenu compte des orientations du marché, des équilibres socio-économiques et portuaires et, si besoin, de la date d'envoi du dossier complet de demande auprès du comité de rattachement.
Aucune licence ne peut être attribuée une fois l'un des deux plafonds mentionnés à l'article 13 atteint.
Une liste d'attente est constituée avec le surplus des demandeurs classés selon l'ordre de priorité des catégories.


VI.-DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMANDE DE LICENCE
Article 15
Contenu des dossiers de demande d'attribution


Les demandes de licence Bar hameçon « pêche accessoire » ou hameçon « pêche ciblée » de la zone Nord sont effectuées auprès du CRPMEM de rattachement du navire, conformément aux formulaires établis par le CNPMEM (cf. annexe A).
Les demandes faites au titre d'un renouvellement à l'identique ou renouvellement avec changement de navire à capacité constante et au titre d'une poursuite de réservation interviennent avant le 1er février 2018. A défaut, elles sont rejetées (sauf demandes de renouvellement à capacité constante en cours de campagne déposée par un armateur détenteur d'une licence pour la période de gestion en cours).
Les autres demandes interviennent avant le 15 février 2018.
Le règlement de la cotisation dont le montant est fixé par la délibération B88/2017 du CNPMEM portant dispositions financières, est joint au formulaire.
Pour les demandeurs non détenteurs d'une licence bar pour la campagne de pêche 2017-2018, une copie de l'acte de francisation du navire doit être jointe à la demande.
Toute demande doit être signée par le demandeur avant d'être transmise au CRPMEM de rattachement.


Article 16
Transmission des demandes de licences


Les CRPMEM examinent les demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude du statut du demandeur (au regard des ordres de priorités). Ils les transmettent au CNPMEM sous la forme du tableau figurant en annexe B.
Ils doivent transmettre en priorité et avant le 15 février 2018, les demandes faites au titre d'un renouvellement à l'identique, renouvellement avec changement de navire à capacité constante ou d'une poursuite de réservation
Les autres demandes devront être transmises avant le 1er mars 2018.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes au regard de la condition de CPO et au regard de l'examen de l'éligibilité mené par la DPMA sur les autres conditions. Il transmet aux CRPMEM la liste des demandes vérifiées.
Sur la base de cette liste, les CRPMEM émettent un avis au regard des critères d'attribution de la licence. Les avis défavorables sont motivés. Cette liste faisant état des avis par licence est transmise au CNPMEM, sous la forme du tableau en annexe B avant le 19 mars 2018.
Les demandes de licences en cours de campagne sont instruites jusque 2 mois avant la fin de la période de validité en cours de la licence.


Article 17
Délivrance de la licence


La Commission « Mer du Nord-Manche » examine les demandes de licences pour la campagne en cours et émet un avis avant de les soumettre pour validation aux membres du Conseil du CNPMEM ou du Bureau par délégation de ce dernier.
Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » de la zone Nord pour la campagne de pêche en cours.
Dans le cas d'une réservation de licence (cf. article 8.2 de la présente délibération), la licence sera effectivement délivrée sous réserve du respect des conditions d'éligibilité et de puissance motrice du navire, dès lors que l'armateur communique au CNPMEM le permis d'armement et l'acte de francisation du navire, preuve que le navire est effectivement entré en flotte.
Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » et « pêche accessoire » de la zone Nord dans la base de données SISAAP gérée par la DPMA.


Article 18
Mise à jour des listes


La liste récapitulative des licences bar attribuées est transmise sous la forme de tableaux aux CRPMEM.
Les CRPMEM notifient au CNPMEM tous les mouvements de navires intervenus courant la campagne impliquant une rupture du couple armateur-navire détenteur de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » de la zone Nord.
Le CNPMEM notifie aux CRPMEM le nombre de licences disponibles et les données relatives à l'atteinte du plafond de capacité.
Le CNPMEM procède à la mise à jour de la base de données SISAAP.


VII.-APPLICATION DE LA LICENCE ET OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
Article 19
Respect des obligations réglementaires


Conformément à la réglementation européenne et nationale en vigueur, le titulaire de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » et hameçon « pêche accessoire » de la zone Nord est tenu :


-d'effectuer ses déclarations statistiques de captures débarquée et rejetées aux autorités concernées et notamment de fournir les journaux de pêche (« log book » et fiches de pêche) requis par la réglementation européenne ;
-de respecter la taille minimale des bars capturés.


Article 20
Répression des infractions


Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime.


Article 21
Application de la délibération


Les Présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application de la présente délibération.


Article 22


La présente délibération annule et remplace les délibérations B7/2017 du 26 janvier 2017 et B75/2017 du 26 octobre 2017 à compter du 1er avril 2018.


Paris, le 6 décembre 2017.


Le président,
G. Romiti

Fait le 21 décembre 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,

F. Gueudar Delahaye