Article 67 de l'Arrêté du 28 décembre 2017
Article 66
Article 68

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6 (V)

Ont seuls qualité pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur pièces et sur place sur le fonctionnement des jeux dans les casinos installés à bord des navires les fonctionnaires suivants :

1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ;

2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ;

3° Les fonctionnaires dûment habilités par le ministre de l'intérieur à exercer cette mission.

La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes.

Les représentants des casinos sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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