Arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 mars 2026 |
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Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, notamment son annexe II ;
Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;
Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret modifié n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes ;
Vu l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux,
Arrêtent :
Les installations de stockage de déchets visées au 1 du I de l'article 299 du code des douanes sont les installations soumises à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :
-2720-1-installation de stockage de déchets dangereux résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières ;
-2720-2-installation de stockage de déchets non dangereux non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières ;
-2760-1-installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée à la rubrique 2720 ;
-2760-2-installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée aux rubriques 2720 et 2760-3.
Les installations de traitement thermique de déchets visées au 1 du I de l'article 299 du code des douanes sont les installations soumises à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :
-2770-installation de traitement thermique de déchets dangereux ;
-2771-installation de traitement thermique de déchets non dangereux.
I.-L'exonération mentionnée au 1 du III de l'article 299 du code des douanes n'est applicable qu'aux réceptions de déchets respectant les conditions d'admission de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515,2516,2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.
II.-Les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe mentionnés au 4 de l'article 266 nonies du code des douanes comprennent :
-les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe ayant fait l'objet d'un prétraitement dans une installation soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement au titre de la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour le traitement de déchets dangereux ;
-les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe qui sont réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux sans avoir fait l'objet d'un prétraitement dans une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement au titre de la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour le traitement de déchets dangereux.
Dans les deux cas, le redevable de la taxe tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects le registre mentionné à l'article R. 541-43 du code de l'environnement, ainsi que les bordereaux mentionnés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement justifiant l'origine desdits résidus.
Pour l'application du C du tableau du b du A de l'article 299 quater du code général des impôts, tout exploitant d'une installation de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement effectuant une valorisation énergétique des déchets qu'il réceptionne évalue chaque année le rendement énergétique de son installation selon la formule simplifiée mentionnée à l'annexe II du présent arrêté.
Cette évaluation est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects.
Pour les années 2020 et 2021, l'exploitant de l'installation de traitement thermique de déchets non dangereux peut neutraliser dans la formule de calcul du rendement énergétique tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire.