Arrêté 28 décembre 2017 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des produits de la mer et de l'aquaculture par le système d'information dénommé SALTO (Système automatisé en ligne de traçabilité pour les opérateurs de la pêche et de l'aquaculture)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 janvier 2018
Dernière modification : 5 janvier 2018

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Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27, II, 4° ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2111687 en date du 20 octobre 2017,
Arrête :

Article 1

Est autorisée la création par le ministère chargé des pêches maritimes (direction des pêches maritimes et de l'aquaculture) d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Système automatisé en ligne de traçabilité pour les opérateurs de la pêche et de l'aquaculture » (SALTO) ayant pour finalité d'assurer la traçabilité des lots de produits de la pêche et de l'aquaculture, de la première vente jusqu'au stade de la vente au détail.

Article 2

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
1° Concernant les personnes physiques ou morales déclarant dans le système national SALTO les informations de l'article 58 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche :


- l'identité des personnes physiques ou morales (nom, prénom, raison sociale, adresse postale) ;
- l'identifiant métier des personnes physiques ou morales ;
- les liens entre l'identité des personnes physiques ou morales et les lots déclarés ;
- les modifications enregistrées par les personnes physiques ou morales ;
- la date et l'heure des modifications enregistrées par les personnes physiques ou morales.


2° Concernant les personnes physiques ou morales déclarant hors système national SALTO :


- l'identité des personnes physiques ou morales (nom, prénom, raison sociale, adresse postale) ;
- l'identifiant métier des personnes physiques ou morales ;
- les liens entre l'identité des personnes physiques ou morales et les lots déclarés par une personne physique ou morale mentionnée au 1° de l'article 2 ;


3° Concernant les personnes physiques ou morales fournissant les produits de la pêche ou de l'aquaculture au premier acheteur :


- le domaine d'intervention des personnes physiques ou morales (pêche professionnelle ou aquaculture) ;
- l'identité des personnes physiques ou morales (nom, prénom, raison sociale) ;
- l'identifiant métier des personnes physiques ou morales ;
- les liens entre l'identité des personnes physiques ou morales et un ou des navires ;
- les liens entre l'identité des personnes physiques ou morales et le numéro d'identification du lot vendu.

Article 3

Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement prévu à l'article 1er peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement « REFSIP » (référentiel du système d'information de la pêche et de l'aquaculture) pour les informations relatives à l'identification des personnes physiques ou morales mentionnées au 3° de l'article 2.