Article 58 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Sans préjudice des exigences de traçabilité définies dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), les produits de la pêche et de l’aquaculture sont répartis en lots par les opérateurs et leur traçabilité est assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’à la vente au détail. 2.   Les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture mis à disposition sur le marché ou susceptibles d’être mis à disposition sur le marché sont marqués de manière adéquate pour assurer la traçabilité de chaque lot. 3.   Les États membres vérifient que les opérateurs disposent de systèmes et procédures permettant d’identifier les opérateurs qui leur ont fourni des lots de produits de la pêche et de l’aquaculture et ceux auxquels ces produits ont été fournis. Ces informations sont mises, sur demande, à la disposition des autorités compétentes. 4.   Les lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605 du chapitre 16 et de la sous-position 1212 21 du chapitre 12 de la nomenclature combinée sont accompagnés d’un ensemble minimal d’informations conformément aux paragraphes 5, 10 et 11, respectivement, du présent article. 5.  

En ce qui concerne les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée, les informations mises à disposition sont au minimum les suivantes:

a) 

le numéro d’identification du lot;

b) 

dans le cas de produits qui ne sont pas importés dans l’Union:

i) 

pour tous les produits de la pêche inclus dans le lot, le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche ou le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche; ou

ii) 

pour tous les produits de l’aquaculture inclus dans le lot, le nom et le numéro d’enregistrement du producteur ou de l’unité de production aquacole;

c) 

dans le cas de produits importés:

i) 

pour tous les produits de la pêche inclus dans le lot, le numéro OMI ou, si celui-ci n’est pas disponible, tout autre identifiant unique du ou des navires de capture, le cas échéant, et le numéro du ou des certificats de capture conformément au règlement (CE) no 1005/2008, le cas échéant; ou

ii) 

pour tous les produits de l’aquaculture inclus dans le lot, le nom et, lorsqu’il est disponible, le numéro d’enregistrement de l’unité de production aquacole;

d) 

le code FAO alpha-3 de l’espèce et son nom scientifique;

e) 

la ou les zones géographiques concernées pour les produits de la pêche capturés en mer, ou la zone de capture ou de production pour les produits de la pêche capturés en eaux douces et pour les produits de l’aquaculture, comme indiqué à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1379/2013;

f) 

en ce qui concerne les produits de la pêche, la catégorie d’engin de pêche définie dans la première colonne de l’annexe III du règlement (UE) no 1379/2013;

g) 

la ou les dates des captures pour les produits de la pêche ou la ou les dates de la récolte pour les produits de l’aquaculture;

h) 

les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou, le cas échéant, le nombre d’individus;

i) 

lorsque le lot comprend des produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, des informations distinctes sur les quantités en kilogrammes exprimées en poids net, ou le nombre d’individus présentant une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation;

j) 

en ce qui concerne les produits de la pêche et de l’aquaculture soumis à des normes communes de commercialisation, les informations requises pour se conformer à ces normes.

6.  

À tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’au stade de la vente au détail, les opérateurs veillent à ce que, pour chaque lot de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée, les informations énumérées au paragraphe 5:

a) 

soient conservées; et

b) 

soient mises, sous forme numérique, à la disposition de l’opérateur auquel le produit de la pêche ou de l’aquaculture est fourni et, sur demande, à la disposition des autorités compétentes.

7.   Les États membres coopèrent entre eux pour veiller à ce que les informations visées au paragraphe 5 puissent être accessibles aux autorités compétentes d’un État membre autre que celui où les produits de la pêche ou de l’aquaculture ont été répartis en lots ou ont été importés, notamment lorsque les informations sont fournies par un moyen d’identification du type code, code-barres, puce électronique ou dispositif semblable. 8.   Les États membres peuvent exempter des exigences visées au présent article les petites quantités de produits de la pêche qui sont vendues directement aux consommateurs à partir des navires de capture, ou par des opérateurs pratiquant la pêche sans navire ou des opérateurs de la pêche en eau douce, à condition que ces produits soient utilisés uniquement à des fins de consommation privée et que ces quantités ne dépassent pas 10 kg de produits de la pêche par consommateur par jour. Pour le saumon (Salmo salar) capturé en mer Baltique, cette limite est de deux individus par consommateur par jour.

Les États membres peuvent exempter des exigences visées au présent article les petites quantités de produits de l’aquaculture vendues directement aux consommateurs depuis une unité de production aquacole, à condition que ces produits soient utilisés uniquement à des fins de consommation privée et que ces quantités ne dépassent pas 10 kg de produits de l’aquaculture par consommateur par jour.

9.   La Commission réalise une étude sur des systèmes et procédures de traçabilité réalisables, y compris les informations minimales en matière de traçabilité, pour les produits de la pêche et de l’aquaculture relevant des positions 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée, en vue de définir des règles détaillées pour ces produits. L’étude comprend une analyse des solutions ou méthodes numériques disponibles qui satisfont aux exigences du présent règlement en matière de traçabilité, tout en tenant compte de l’incidence sur les petits opérateurs. 10.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les exigences de traçabilité applicables aux lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant des positions 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée, y compris l’utilisation de systèmes numériques, sur la base des résultats de l’étude menée conformément au paragraphe 9 du présent article. Ces exigences sont applicables à compter du 10 janvier 2029. 11.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les exigences de traçabilité applicables aux lots et à la composition des lots de produits de la pêche et de l’aquaculture relevant des positions 1212 21 du chapitre 12 de la nomenclature combinée, y compris l’utilisation de systèmes numériques. Ces exigences sont applicables à partir du 10 janvier 2029. 12.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne:

a) 

les exigences techniques minimales pour l’enregistrement et la transmission des informations visées au paragraphe 5, conformément au paragraphe 6;

b) 

les méthodes de marquage des lots et l’apposition physique d’informations relatives à la traçabilité sur les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture;

c) 

la poursuite de la coopération entre les États membres en matière d’accès aux informations accompagnant un lot;

d) 

les exigences de traçabilité pour les lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée contenant plusieurs espèces visés à l’article 56 bis, paragraphes 3 et 4, et pour les lots des produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée résultant de la fusion ou de la scission de différents lots visés à l’article 56 bis, paragraphe 5;

e) 

les informations sur la zone géographique considérée.

13.   Le présent article ne s’applique pas aux poissons d’ornement, aux crustacés d’ornement, aux mollusques d’ornement ou aux algues d’ornement.