Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 janvier 2018
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de la cohésion des territoires,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable pris pour l'application du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015,
Arrêtent :

Article 1


La fonction de référent déontologue du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires est assurée par un collège au sens du 2° de l'article 2 du décret du 10 avril 2017 susvisé, placé auprès des ministres.
Dans les conditions prévues au II de l'article 6 du présent arrêté, la fonction de référent déontologue peut être exercée par un des membres du collège mentionnés à l'article 5 du présent arrêté.

Article 2

Le collège mentionné à l'article 1er est compétent pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé des directions d'administration centrale, des services déconcentrés des ministères mentionnés au premier alinéa de l'article 1er et des établissements publics placés sous leur tutelle.
Les agents relevant de la direction générale de l'aviation civile peuvent saisir le référent déontologue de cette direction.

Article 3

I. - Le collège mentionné à l'article 1er est chargé des missions prévues à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il apporte aux chefs de service et aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
A ce titre, il lui appartient :
1° De répondre aux questions relatives à ces principes et obligations, notamment en matière de conflit d'intérêts, concernant un fonctionnaire ou un agent contractuel de droit public ou de droit privé des directions, services et établissements mentionnés à l'article 1er, dont il est saisi directement par celui-ci ou par son autorité hiérarchique ;
2° De conduire une réflexion et d'apporter des avis de nature à éclairer les directions, services et établissements mentionnés à l'article 2 sur les obligations déontologiques et les bonnes pratiques qui s'appliquent dans l'exercice de leurs activités. Il peut se saisir ou être saisi à cet effet par les ministres mentionnés à l'article 1er et par les directeurs de l'administration centrale, les directeurs des services déconcentrés et les directeurs généraux des établissements publics mentionnés à l'article 2.

II.-Le collège mentionné à l'article 1er exerce les missions du référent déontologue prévues au III de l'article 25 septies et aux III et V de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
III. - Le collège prévu à l'article 1er exerce les missions confiées au référent mentionné au premier alinéa du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
IV. - Il remet aux ministres un rapport annuel. Ce rapport est transmis au comité technique ministériel des ministères mentionnés à l'article 1er.