Article 4 de l'Arrêté du 14 février 2018
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 7 avril 2023

Modifié par : Arrêté du 2 mars 2023 - art. 1

I.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 3 août 2016, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 :

-Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) : Écureuil de Pallas, Écureuil à ventre rouge

-Herpestes javanicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) : Mangouste de Java

-Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur

-Myocastor coypus (Molina, 1782) : Ragondin

-Nasua nasua (Linnaeus, 1766) : Coati roux

-Procyon lotor (Linnaeus, 1758) : Raton-laveur

-Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 : Ecureuil gris

-Sciurus niger Linnaeus, 1758 : Ecureuil fauve, Ecureuil renard

-Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) : Tamia de Sibérie, Ecureuil de Corée

-Corvus splendens Viellot, 1817 : Corbeau familier

-Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) : Erismature rousse

-Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) : Ibis sacré

-Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) : Trachémyde écrite, Tortue de Floride

-Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) : Grenouille-taureau

-Perccottus glenii Dybowski, 1877 : Goujon de l'Amour

-Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora

II.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 2 août 2017, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 :

-Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) : Ouette d'Egypte

-Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) : Chien viverrin

-Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) : Rat musqué

III.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 15 août 2019, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2020 :

-Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) : Merle des Moluques, Martin triste

-Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) : Perche-soleil, Achigan à petite bouche, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil

-Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) : Balibot rayé, Poisson-chat rayé.

IV.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie selon la définition donnée au I de l'article L. 214-6 I du code rural et de la pêche maritime, appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant la date de parution du présent arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er avril 2023 :

-Axis axis (Erxleben, 1777) : Cerf axis, Chital

-Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823) : Ecureuil de Finlayson

-Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) : Bulbul à ventre rouge

-Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766) : Serpent roi de Californie

-Xenopus laevis (Daudin, 1803) : Xénope lisse

-Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) : Poisson-Chat commun

-Channa argus (Cantor, 1842) : Poisson tête de serpent

-Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) : Choquemort

-Gambusia holbrooki (Girard, 1859) : Gambusie

-Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) : Gambusie de l'Ouest

-Morone americana (Gmelin, 1789) : Baret

-Faxonius rusticus (Girard, 1852) : Ecrevisse à taches rouges

-Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) : Moule dorée

-Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) : Fourmi de feu

-Solenopsis invicta (Buren, 1972) : Fourmi de feu

-Solenopsis richteri (Forel, 1909)

-Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

V.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'espèce suivante qui étaient régulièrement détenus avant le 1er septembre 2022, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 :

-Neovison vison (Schreber, 1777) = Mustela vison : Vison d'Amérique

Entrée en vigueur le 7 avril 2023

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