Article 3 de l'Arrêté du 20 décembre 2018
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 8 janvier 2023

Modifié par : Arrêté du 9 décembre 2022 - art. 1

Sur le diplôme du baccalauréat général, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, sont mentionnés les éléments suivants :

- les dénominations des deux épreuves de spécialité telles que fixées par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé ;

- l'indication, le cas échéant, " section européenne " ou " section orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante ", suivie de la désignation de la langue concernée telle que définie à l'article D. 334-11 du code de l'éducation ;

-l'indication, le cas échéant, “ option internationale ” intitulée “ baccalauréat français international ” telle que définie à l'article D. 334-11 du code de l'éducation, suivie de la langue de la section et du parcours (bilingue, trilingue ou quadrilingue) ;

-l'indication, le cas échéant, “ mobilité européenne et internationale ” telle que définie à l'article D. 334-11 du code de l'éducation, suivie du pays de la mobilité.

Entrée en vigueur le 8 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 6 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur en classe de seconde à compter de la rentrée scolaire 2021, en classe de première à compter de la rentrée scolaire 2022 et en classe de terminale à compter de la rentrée scolaire 2023. Elles s'appliquent au baccalauréat général à compter de la session 2024.

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 4 août 2022 (NOR : MENE2206429A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023.

Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 9 décembre 2022 (NOR : MENE2234573A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2023 du baccalauréat général et technologique.

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