Article null de l'Arrêté du 20 décembre 2018
Article 7
Article

Entrée en vigueur le 8 janvier 2023

Modifié par : Arrêté du 9 décembre 2022 - art. 2

ANNEXE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

ACADÉMIE DE

DIPLÔME DU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Vu le procès-verbal de l'examen du baccalauréat général établi par le président de jury ;

LE DIPLÔME DU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Spécialités mention (le cas échéant)

Section européenne (langue) ou Section orientale (langue) ou Discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (langue) ou Option internationale intitulée " baccalauréat français international " section (langue), parcours (bilingue, trilingue, quadrilingue) ou Mobilité européenne et internationale (pays) (le cas échéant)

est délivré au titre de la session (année)

à (Mme ou M.) (Prénom, Nom patronymique) né(e) le à ,

confère le grade de bachelier,

pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés.

Fait à, le

Pour le ministre de l'Education nationale et par délégation :

Le recteur de l'académie, Signé :

Signature du titulaire :

Entrée en vigueur le 8 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 6 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur en classe de seconde à compter de la rentrée scolaire 2021, en classe de première à compter de la rentrée scolaire 2022 et en classe de terminale à compter de la rentrée scolaire 2023. Elles s'appliquent au baccalauréat général à compter de la session 2024.

Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 9 décembre 2022 (NOR : MENE2234573A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2023 du baccalauréat général et technologique.

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