Arrêté du 21 décembre 2018 relatif à la gestion des contributions du particulier employeur

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 décembre 2018
Dernière modification : 26 juin 2022

Commentaires5


1Avis sur la vente des données de santé: nihil novi
www.desmarais-avocats.fr · 7 juin 2023

A fortiori lorsqu'elle s'accompagne de la cession des données personnelles associées (Arrêté du 21 décembre 2018). Salué par la critique juridique, dans la mesure où il embrasserait le sujet dans son entièreté, il semble toutefois que cet avis du CCNE et du CNPEN ne permette pas de progresser sur le sujet de l'exploitation commerciale des données de santé. Post navigation

 

3Primes et indemnités Convention Habillement 3241Accès limité
www.convention.fr · 23 mai 2019

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6331-60 et R. 6332-69 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 11 décembre 2018,
Arrête :

Article 1

La contribution versée au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue du secteur des particuliers employeurs mentionnée à l'article L. 6331-57 du code du travail est reversée par France compétences après déduction de frais de gestion des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Elle est répartie de façon suivante :
1° 88 % au titre du financement pour le développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés, l'effectif salarié du secteur des particuliers employeurs communiqué par les organismes de recouvrement étant pris en compte pour l'appréciation des effectifs de salariés mentionnés au 1° du I de l'article R. 6123-26 du code du travail ;
2° 11 % pour le financement du compte personnel de formation mentionné au a) du 3° de l'article L. 6123-5 du même code ;
3° 1 % pour le financement du conseil en évolution professionnelle.
Une convention conclue avec les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales détermine la périodicité des versements des montants issus de la contribution mentionnée au premier alinéa.

Article 2

Le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article D. 6331-69 du code du travail est fixé à 9 % du montant de la part de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-57 du même code versée à l'opérateur de compétences.

Article 3

Au titre de l'année 2019, la fraction mentionnée au 2° de l'article 1er est conservée au sein de l'opérateur de compétences pour la prise en charge des demandes des salariés et assistants maternels du particulier employeur au titre du compte personnel de formation.