Article R6123-26 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1

I.-France compétences verse :

1° La dotation relative à l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-25, aux opérateurs de compétences en fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de leur effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

2° La dotation relative au financement des projets de transition professionnelle, mentionnée au 3° du I de l'article R. 6123-25, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction de la masse salariale des établissements par région, dans le respect des recommandations qu'elle a fixées, en application du 10° de l'article L 6123-5, en ce qui concerne les modalités et règles de prise en charge de ces projets.

II.-France compétences fixe les modalités de répartition des dotations mentionnées au I par délibération de son conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


M. Olivier Cigolotti, du groupe UC, de la circonsciption : Haute-Loire · Questions parlementaires · 18 avril 2024

Selon les dispositions réglementaires du code du travail (articles R. 6123-25, R. 6123-26 et R. 6123-28), le plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés est financé par les contributions légales des entreprises, déduction faite de la part revenant aux demandeurs d'emploi. Toutefois, force est de constater un désengagement progressif de l'État au financement de la formation des salariés, au profit des demandeurs d'emploi.

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