Arrêté du 31 décembre 2018 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 14 janvier 2019 |
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Dernière modification : | 29 juin 2023 |
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive modifiée 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;
Vu le règlement (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 266 sexies et 266 nonies ;
Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1335-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 251-9 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 99-2 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 716-8-4 ;
Vu le décret modifié n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes ;
Vu le décret modifié n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de la substance créosote,
Arrêtent :
L'exemption de la taxe sur les activités polluantes mentionnée au 1 duodecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes n'est applicable qu'aux déchets listés à l'article 2 et respectant les deux conditions suivantes :
- les déchets sont réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, ou sont transférés vers une telle installation située dans un autre Etat ;
- les déchets sont issus d'une collecte séparée ou d'un tri et n'ont pas été intentionnellement mélangés avec d'autres déchets ne relevant pas de la liste de l'article 2 du présent arrêté.
La liste des déchets visés à l'article 1er est la suivante :
- jusqu'au 31 décembre 2024, les déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés relevant des 1° et 2° de l'article R. 1335-1 du code de la santé publique ;
- jusqu'au 31 décembre 2024, les déchets contenant des substances listées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 modifié concernant les polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux seuils de ladite annexe ;
- les déchets de bois traités à la créosote définis par l'arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de la substance créosote, des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement du bois et des bois traités à la créosote ;
- les végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la destruction a été ordonnée conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;
- les déchets contenant des fibres d'amiante ou contaminés par de telles fibres ;
- les déchets faisant l'objet d'une décision de destruction par le juge d'instruction conformément à l'article 99-2 du code de procédure pénale ou faisant l'objet d'une destruction conformément à l'article L. 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle.
Pour l'application du B du tableau du a du A du 1er de l'article 266 nonies du code des douanes, et pour les exploitants en mesure de justifier, au 31 janvier 2020, de démarches visant à se mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, l'obligation mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé s'applique à compter du 1er janvier 2024.