Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 janvier 2026 |
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Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 321-1, D. 321-3, D. 321-4, D. 321-5, D. 321-6, D. 321-7, D. 321-7-1, R. 321-8, R. 321-9 ;
Vu l'avis de la commission de l'hébergement touristique marchand en date du 24 septembre 2018,
Arrêtent :
Le tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 321-3 du code du tourisme figure en annexe du présent arrêté.
L'exploitant d'une résidence de tourisme qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l'article L. 321-1 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 321-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 321-1 du code du tourisme informe, au moins une fois par an, l'administration chargée du tourisme ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme des suites données aux plaintes qu'il a reçues à l'encontre d'un organisme évaluateur établi sur le territoire national.
Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'une résidence de tourisme, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des résidences de tourisme publié par le Comité français d'accréditation.
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
1° Le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 321-5 du code du tourisme ;
2° La grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 321-5 du code du tourisme.
L'organisme évaluateur renseigne le rapport de contrôle et le certificat de visite sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 142-1 de ce même code.
Un guide du tableau de classement est établi, après avis conforme de l'administration chargée du tourisme. Il est publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code. Il a pour objet de décrire la méthodologie d'évaluation des critères du tableau de classement. L'organisme évaluateur ne peut déroger à cette méthodologie.