Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 8
Les résidences de tourisme sont réparties dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Les classements ainsi faits s'imposent aux éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.
de la résidence, les copropriétaires détenant au moins 50 % des appartements de la résidence peuvent : . soit contracter directement avec une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les prestations mentionnées au b du 4° de l'article 261 D du CGI. […] Dans ce cas, il est dérogé à la condition de gestion de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale prévue à la dernière phrase de l'article D321-1 du code du tourisme ; . soit confier la gestion des logements à une seule entreprise, dont les copropriétaires peuvent être associés, qui assure directement ou indirectement les prestations mentionnées au b du 4° de l'article 261 D du CGI. […] Dans le second cas, […]
Lire la suite…Au titre de l'urbanisme, les résidences de service à vocation hôtelière sont rattachées à l'hébergement hôtelier dans le cadre de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme qui détermine les neuf destinations réglementées au titre de ce code. Ainsi, le changement de destination de l'hébergement hôtelier vers l'habitation nécessite le dépôt d'une déclaration préalable (article R. 421-17 du CU). La possibilité de réglementer la durée de séjour en résidence de service à vocation hôtelière relève du code du tourisme qui réglemente la résidence de tourisme (article D. 321-1 et D. 321-3).
Lire la suite…[…] 01-03-01-02-01-01-02 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 321-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, […] Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale » ; qu'en vertu de l'article D. 321-3 du même code, […] D E C I D E :
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, aux termes de l'article D. 321-1 du code du tourisme : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. […] Aux termes de l'article D. 321-3 du même code : « Les résidences de tourisme définies à l'article D. 321-1 sont réparties dans l'une des catégories indiquées par arrêté (). […] D E C I D E :
[…] immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 508 321 155 […] Cette résidence est soumise aux dispositions des articles D 321-1 à D 321-7 du Code du tourisme. […] — 3 441 € pour le studio. […] L'article D321-3 du même code mentionne que les résidences de tourisme sont réparties dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L'141-2 homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Exception : Imposition à la TVA des locations meublées assorties de prestations de parahôtellerie Il résulte du 4°-a et b de l'article 261 D du CGI, que l'exonération de TVA ne s'applique pas aux prestations hôtelières ou para-hôtelières fournies par les établissements hôteliers ou des loueurs de location meublée, qui font l'objet d'une exploitation professionnelle. […] Dès lors, demeurent imposables à la TVA les activités suivantes : Les prestations d'hébergement fournies dans les hôtels et les résidences de tourisme classés : tous les établissements hôteliers définis aux articles D321-3 et suivants du code de tourisme. […]
Lire la suite…