Arrêté du 27 mai 2019 relatif aux conditions et aux modalités de notification et de désignation des organismes d'évaluation de la conformité et des organismes internes accrédités
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 mai 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2025 |
| Directives transposées : | Directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (refonte) |
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La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L. 111-1 à L. 112-15 ;
Vu le code des transports, notamment les articles L. 1612-1 à L. 1614-3 et L. 2211-1 à L. 2211-6.
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 137 ;
Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires,
Arrête :
Le présent arrêté fixe, en application de l'article 54 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, les conditions et les modalités de notification et de désignation des organismes d'évaluation de la conformité et des organismes internes accrédités, ainsi que les règles auxquelles ils doivent se conformer en vue de leur notification ou de leur désignation.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, le ministre chargé des transports notifie les organismes d'évaluation de la conformité en charge de la vérification des exigences posées par les spécifications techniques d'interopérabilité.
Pour être notifiés, les organismes doivent satisfaire aux exigences établies au présent chapitre.
Un organisme d'évaluation de la conformité compétent pour l'évaluation de la conformité des exigences posées par les spécifications techniques d'interopérabilité et accrédité selon la norme NF EN ISO/ IEC 17065 est présumé répondre aux exigences mentionnées à l'article 2.