Arrêté du 6 août 2019 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmeriepage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 11 août 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 août 2020 |
Commentaire • 1
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-3 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son titre II ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie,
Arrête :
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 15 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret susvisé.
Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception du concours prévu au 4° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
L'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.
Les concours comprennent des épreuves orales et sportives d'admission.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.
Les épreuves d'admission des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à condition que puisse être assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des candidats ultramarins et du jury. Si ces garanties techniques ne peuvent pas être assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves d'admission en métropole.
Les membres de la commission de surveillance prévue à l'article 7 du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.
En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.
Pour l'ensemble des concours, tout candidat ultramarin peut, s'il le souhaite, renoncer à la visioconférence et choisir de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission. Les candidats admissibles sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d'admission dès qu'ils ont connaissance des résultats d'admissibilité. Pour les candidats ayant choisi de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission, ce choix est irrévocable, sauf en cas de force majeure.