Arrêté du 30 décembre 2019 portant expérimentation de diverses dispositions en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 janvier 2020
Dernière modification : 15 février 2021

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Yanis Bouhacine · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 23 décembre 2019

Le préfet de la Savoie a, par arrêté du 10 septembre 2015, ordonné des tirs de défense et de prélèvement de six loups en vue de la protection des troupeaux domestiques sur trois zones du département de la Savoie dites de Belledonne, de Maurienne et du Thabor. […] Par ailleurs, un arrêté du 30 décembre 2019 a étendu l'expérimentation jusqu'au 31 décembre 2020 (arrêté du 30 décembre 2019 portant expérimentation de diverses dispositions en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ).

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

La cour administrative d'appel de Lyon confirme, par arrêt du 17 décembre 2019, […] Par ailleurs, un arrêté du 30 décembre 2019 a étendu l'expérimentation jusqu'au 31 décembre 2020 (arrêté du 30 décembre 2019 portant expérimentation de diverses dispositions en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)). […]

 

alyoda.eu

Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande d'associations de protection de la nature, annulé cet arrêté. […] La cour administrative d'appel de Lyon confirme, par arrêt du 17 décembre 2019, […] un arrêté du 30 décembre 2019 a étendu l'expérimentation jusqu'au 31 décembre 2020 (arrêté du 30 décembre 2019 portant expérimentation de diverses dispositions en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)).

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-1, L. 427-6, R. 331-85 et R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 111-2 et L. 113-1 et suivants ;
Vu le code de sécurité intérieure, notamment ses articles L. 311-2 et R. 311-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 66 ;
Vu le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2008 relatif au dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en œuvre dans le cadre du plan de soutien à l'économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2018 portant désignation du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 18 décembre 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 4 au 25 décembre 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :

Article 1

I.-Le présent arrêté porte expérimentation de diverses dispositions en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Ses dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2020.
Les dispositions du chapitre Ier complètent et adaptent les dispositions de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) susvisé.
Les dispositions du chapitre II adaptent les dispositions de l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année susvisé.
II.-Une évaluation du dispositif sera réalisée par le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup puis remise aux ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture.

Chapitre Ier : Adaptations de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
Article 2

Pour leur application jusqu'au 31 décembre 2020, les dispositions du I de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé sont rédigées comme suit :
" I.-Afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé selon les modalités prévues à l'article 2, dès lors qu'un seuil correspondant à ce plafond minoré de quatre spécimens est atteint, tous les arrêtés préfectoraux ordonnant des tirs de prélèvements simples ou renforcés sont suspendus automatiquement pendant vingt-quatre heures après chaque destruction ou blessure de loup. Toutes les dérogations cessent de produire effet à la date à laquelle ce plafond de destruction est totalement atteint. "

Article 3

I.-On entend par " cercle 0 " un ensemble de communes où la récurrence interannuelle de dommages importants a été constatée. Sont concernées les communes qui ont fait l'objet d'un nombre d'attaques donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup supérieur ou égal à 15 par an en moyenne sur la période 2016-2018. Les communes ou parties de communes enclavées entre des communes ou parties de communes du " cercle 0 " ou qui sont limitrophes de telles communes ou qui comprennent une entité pastorale en cohérence avec ces dernières peuvent être incluses dans le cercle 0 dès lors que le risque de prédation y est élevé. Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup détermine par arrêté la liste des communes qui constituent le cercle 0.
II.-Pour l'application jusqu'au 31 décembre 2020 des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, l'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique sera réservée au cercle 0 et aux zones mentionnées au I de l'article 37, une fois atteint le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
III.-Pour leur application jusqu'au 31 décembre 2020, les dispositions de la première phrase du I de l'article 17 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé sont rédigées comme suit :
" I.-Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies après avis technique de l'Office français de la biodiversité (OFB) ou d'un lieutenant de louveterie. "
IV.-En cercle 0 et dans les zones mentionnées au I de l'article 37 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, il est reconduit pour l'année 2020 une catégorie de tirs de défense dits " de défense mixte ".
Les tirs de défense mixte peuvent intervenir :

-en cercle 0, dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
-sans condition dans les zones mentionnées au I de l'article 37 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé.

Les tirs de défense mixte peuvent être mis en œuvre jusqu'au 31 décembre 2020.
Les opérations de tirs de défense mixte sont réalisées par toute personne compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable. Les opérations de tirs de défense mixte peuvent être réalisées simultanément par trois tireurs au maximum. A partir de deux tireurs :

-les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense mixte sont définies après avis technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie ;
-les opérations sont réalisées par des agents de l'OFB ou par des personnes figurant dans la liste des personnes habilitées fixée par le préfet en application de l'article 17 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé.

Les dispositions des articles 12,18 et 19 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé sont applicables aux tirs de défense mixte.