Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu'aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 mars 2020
Dernière modification : 1 mai 2023

Commentaires109


www.guyon-avocat.fr · 7 décembre 2023

Naturellement, l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 2020 a soumis ce prêt à des conditions. Ces conditions sont les suivantes : le prêt ne peut pas excéder 6 années ; l'emprunteur devait présenter des garanties de solvabilités ; En effet, l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 2020 précise ce que nous devons entendre par niveau de garantie. […]

 

CMS · 12 octobre 2023

[…] d'autre part, les conditions d'éligibilité des articles 3 (portant sur les caractéristiques de l'emprunteur) et 5 (portant notamment sur le montant total maximal du PGE que peut se voir octroyer cet emprunteur) de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat doivent toujours être respectées concernant l'emprunteur cessionnaire.

 

Par georges Teboul, Avocat Amco · Dalloz · 14 juin 2023

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020,
Arrête :


Article 1

En application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la garantie de l'Etat est accordée aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu'aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, pour les prêts du même type que ceux visés à l'article 2, consentis, sans autre garantie ou sûreté, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, à des entreprises remplissant les conditions visées à l'article 3, notifiés à Bpifrance Financement SA conformément à l'article 4, et dont le montant ainsi que le moment de leur octroi assurent le respect du plafond par entreprise visé à l'article 5.

Cette garantie irrévocable et inconditionnelle, valable sur toute la durée du prêt, porte sur le principal, les intérêts et les accessoires, dans les conditions visées aux articles 6 et 7.

Article 2

Sont éligibles les prêts qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :

- un différé d'amortissement minimal de douze mois ;

- une clause donnant aux emprunteurs la faculté, à l'issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle de un, deux, trois, quatre, ou cinq ans.

La durée du prêt ne pourra en tout état de cause pas excéder une période de 6 ans à compter de la date du premier décaissement du prêt, à l'exception des cas mentionnés au troisième alinéa du V de l'article 6 lorsque les conditions qui s'y appliquent sont remplies.

L'établissement prêteur, ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, doit en outre démontrer, en cas de demande de mise en jeu de la garantie visée à l'article 1er, qu'après l'octroi du prêt couvert par cette garantie, le niveau des concours tirés qu'il détenait vis-à-vis de l'emprunteur était supérieur au niveau des concours tirés qu'il apportait à ce dernier à la date du 16 mars 2020, dans le cas où cet octroi intervient avant le 1er janvier 2021, ou au niveau qui était le leur le 31 décembre 2020 dans le cas où cet octroi intervient à compter du 1er janvier 2021 inclus, ou au niveau qui était le leur le 31 décembre 2021 dans le cas où cet octroi intervient à compter du 1er janvier 2022 inclus, ou au niveau qui était le leur au 31 décembre 2022 si cet octroi intervient à compter du 1er janvier 2023 inclus, corrigé des réductions intervenues entre la date d'octroi et respectivement le 16 mars 2020 ou le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2021, et résultant de l'échéancier contractuel antérieur à la date respectivement du 16 mars 2020 ou du 31 décembre 2020 ou du 31 décembre 2021 ou du 31 décembre 2022, ou d'une décision de l'emprunteur.

Article 3

Sont concernées les entreprises personnes morales ou physiques en ce compris les artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales et micro-entrepreneurs, ainsi que les associations et fondations ayant une activité économique au sens de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :

-celles qui ne sont pas des sociétés civiles immobilières, à l'exception des sociétés civiles immobilières de construction-vente, des sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits au sens de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et qui collectent des recettes liées à l'accueil du public, et des sociétés civiles immobilières dont le capital est détenu, individuellement ou conjointement, à 95 % au moins, par des organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article L. 214-33 de code monétaire et financier, ou par des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-86 du même code, ou par des organismes professionnels de placement collectif immobilier mentionnés à l'article L. 214-148 du même code, ou par des sociétés d'investissement immobilier cotées mentionnées à l'article 208 C du code général des impôts, ou par des sociétés répondant aux conditions fixées au III bis de ce même article ;


-celles qui ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;


-celles qui, au 31 décembre 2019, ne faisaient pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s'agissant de personnes physiques, ou n'étaient pas en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d'octroi du prêt mentionné à l'article 1er.