Arrêté du 25 août 2020 relatif aux modalités d'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en 2021page/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 août 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 août 2020 |
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Confirmation —
[…] ARRÊT DU 29/01/2026 […] Par arrêté du 25 août 2020, cet accord a été rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application.
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[…] ARRÊT DU 29/01/2026 […] Par arrêté du 25 août 2020, cet accord a été rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application.
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[…] ARRÊT DU 29/01/2026 […] Par arrêté du 25 août 2020, cet accord a été rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application.
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Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 212-2 et L. 212-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment ses articles 9-1 et 10 ;
Vu la délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via internet ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2020,
Arrêtent :
Le scrutin organisé en 2021 pour l'élection du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales se déroule selon les modalités suivantes :
1° Du 1er mars 2021 à 9 heures au 15 mars 2021 à 18 heures pour le vote électronique par internet ;
2° Jusqu'au 15 mars 2021 pour le vote par correspondance, le cachet de la poste faisant foi. La dernière levée postale est effectuée sous contrôle d'un huissier le 23 mars 2021.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant est l'autorité organisatrice des élections mentionnées à l'article 1er.
La conception, la gestion et la maintenance des deux modalités d'expression de vote peuvent être assurées par un prestataire technique spécialisé, sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent arrêté.
La Caisse des dépôts et consignations met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique par internet. Cette cellule, qui comprend des représentants de la Caisse des dépôts et consignations, peut prendre l'attache d'experts techniques.
Les obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à toute personne intervenant sur le système de vote.
I. - Le vote électronique par internet et le vote par correspondance sont organisés dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
II. - Le système de vote électronique par internet comporte les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Ces obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique par internet, notamment aux agents de l'administration chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.
Les algorithmes de chiffrement et de signature électronique doivent être des algorithmes publics réputés « forts » en cohérence avec les principes édictés par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
III. - Le système de vote électronique par internet permet de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale, l'identifiant et le mot de passe nécessaires aux opérations de vote, d'identifier les électeurs ayant pris part à un scrutin et d'éditer chaque liste d'émargement. Ces données font l'objet d'un chiffrement. Elles ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
IV. - Le système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne n'entraînant pas d'altération des données. En cas d'altération des données résultant notamment d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, les bureaux de vote ont compétence, après avis de la cellule d'assistance technique, pour prendre toute mesure relative à la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique.