Arrêté du 1er décembre 2020 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 décembre 2020
Dernière modification : 4 décembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7, L. 2122-11, L. 2261-32, L. 2261-33 et L. 2261-34 ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2018 portant extension d'un accord collectif de travail regroupant le champ d'application de la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP (n° 7520) et de la convention collective groupement des organismes de formation et de promotion agricole (n° 7509) ;
Vu l'accord du 10 juillet 2018 relatif à la création de la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés ;
Vu l'arrêt n° 18PA00724 du 20 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu l'ordonnance n° 20PA02786 du 22 octobre 2020 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social du 20 novembre 2020,
Arrête :

Article 1

Sont reconnues représentatives dans la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP (n° 7520), telle qu'en vigueur avant l'arrêté du 18 décembre 2018 susvisé, les organisations syndicales suivantes :


- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC).


Sont reconnues représentatives dans la convention collective groupement des organismes de formation et de promotion agricole (n° 7509), telle qu'en vigueur avant l'arrêté du 18 décembre 2018 susvisé, les organisations syndicales suivantes :


- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

Article 2

Dans le champ défini par l'article 1er de l'accord du 10 juillet 2018 relatif à la création de la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales admises à négocier est le suivant :


- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 71,15 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,98 % ;
- Le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) : 10,87 %.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 20 novembre 2020
Art. 1, Art. 2, Art. 4