Article 2 de l'Arrêté du 3 décembre 2020
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Modifié par : Arrêté du 26 décembre 2022 - art. 1

Définitions.
Les définitions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé et de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord s'appliquent.
Aux fins du présent arrêté, les termes suivants sont définis :
1° Adhérent : pour une fédération, personne physique titulaire d'un titre de participation aux activités de la fédération délivré par cette dernière ; pour une association d'aéromodélisme, personne physique adhérente de cette association ;
2° Aéromodèle : aéronef sans équipage à bord exploité, à des fins de loisir ou de compétition, au sein d'une association d'aéromodélisme au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;
3° Aéromodèle de catégorie A :
a) Tout aéromodèle de masse inférieure ou égale à 25 kilogrammes, non motorisé ou comportant un seul type de propulsion respectant les limitations suivantes :


-moteur thermique : cylindrée totale inférieure ou égale à 250 cm3 ;
-moteur électrique : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
-turbopropulseur : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
-réacteur : poussée totale inférieure ou égale à 30 daN, avec un rapport de la poussée au poids sans carburant inférieur ou égal à 1,3 ;
-air chaud : masse totale de gaz en bouteilles embarquées inférieure ou égale à 5 kg ;


b) Tout aéromodèle captif de masse inférieure ou égale à 150 kilogrammes ;
4° Aéromodèle de catégorie B : tout aéromodèle ne respectant pas les caractéristiques de la catégorie A ;
5° Aéronef captif : tout aéronef relié par tout moyen physique :
a) Soit au sol ou à une structure fixe ;
b) Soit à un mobile ou à son télépilote, ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef captif ;
6° Autorisation d'exploitation : autorisation d'exploitation prévue à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;
7° Manuel, automatique, autonome :
a) Un aéromodèle évolue sous contrôle “ manuel ” lorsque sa trajectoire résulte à tout instant de commandes d'un télépilote transmises en temps réel ;
b) Un aéromodèle évolue de manière “ automatique ” lorsque son évolution en vol a été programmée avant ou pendant le vol et que le vol s'effectue sans intervention d'un télépilote ;
c) Un aéromodèle évolue de manière “ autonome ” lorsqu'il n'est pas possible d'intervenir sur sa trajectoire.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

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