Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 janvier 2021
Dernière modification : 23 février 2022

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 11 janvier 2021

[…] Nouvelles dispositions applicables concernant l'AME et les soins urgents – Circulaire Nouvelles dispositions applicables concernant l'AME et les soins urgents – Circulaire – Annexes 081 – Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procé […] Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19 082 – Arrêté du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activit […]

 

Village Justice · 17 mars 2020

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Diplôme (baccalauréat) : Arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 et l'arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021 (Arr. 10 déc. 2021, […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Formations et diplômes (santé) : Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 modifié relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1990 modifié relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles ;
Vu l'arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé ;
Vu l'arrêté du 21 août 1996 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical ;
Vu l'arrêté du 7 avril 1998 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2001 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier ;
Vu l'arrêté du 2 août 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2010 modifié relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu l'arrêté du 14 juin 2012 modifié relatif au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2012 modifié relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2015 modifié relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2019 relatif au cadre national sur les attendus de la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2019 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant aux diplômes d'Etat de pédicure podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et portant dispositions diverses ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 2020 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique,
Arrêtent :

Article 1

Afin de faire face aux conséquences de la propagation de la covid-19 et de la gestion de la crise sanitaire qui en résulte, le présent arrêté définit les mesures exceptionnelles et dérogatoires aux textes en vigueur concernant l'admission, la formation et la délivrance de certains titres et diplômes conduisant à l'exercice des professions d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de régulation médicale, d'auxiliaire de puériculture, de cadre de santé, d'ergothérapeute, d'infirmier, d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, de préparateur en pharmacie hospitalière, de psychomotricien et de technicien de laboratoire médical.

Titre Ier : MODALITÉS D'ADMISSION
Article 2

I.-En accord avec l'agence régionale de santé et lorsque la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire le justifie, les épreuves de sélection prévues aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier, pour l'accès à la formation des candidats visés au 2° de l'article 2 dudit arrêté, peuvent être aménagées, pour l'ensemble des candidats d'un même regroupement, selon une des modalités suivantes :
1° Organisation des épreuves de sélection définies à l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé : ces épreuves sont notées sur un total de 40 points, et les candidats sont sélectionnés conformément à la procédure prévue à l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, puis classés selon les modalités fixées au II du présent article. Ces épreuves peuvent être organisées soit en totalité, soit pour partie via les outils de communication à distance ;
2° Organisation d'une seule des deux épreuves mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé : les candidats sont sélectionnés uniquement sur la base de cette épreuve notée sur un total de 20 points, puis classés selon les modalités fixées au II du présent article. Cette épreuve peut être organisée soit en totalité, soit pour partie via les outils de communication à distance ;
3° Suppression des deux épreuves mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé : les candidats sont sélectionnés uniquement sur la base de leur dossier défini à l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, puis classés selon les modalités fixées au II du présent article. Cette épreuve est notée sur un total de 20 points.
Les candidats doivent être informés des modalités mises en place au plus tard un mois avant le début des épreuves.
II.-La sélection des candidats visés au I du présent article est réalisée au regard des attendus nationaux définis dans l'arrêté du 3 janvier 2019 susvisé. L'établissement établit une liste unique de l'ensemble des candidats ainsi sélectionnés.
Sont admis les candidats mentionnés au 1° du présent article ayant obtenu une note égale ou supérieure à 20 sur 40 et les candidats mentionnés aux 2° et 3° du présent article ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20, et classés dans la limite des places ouvertes par l'établissement pour la voie relevant de la formation professionnelle continue.
Les résultats sont communiqués aux candidats au plus tard une semaine après l'ouverture de la phase principale de la procédure nationale de préinscription.

Article 3

Lorsque de la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire le justifie, l'admission dans les formations conduisant au titre d'assistant dentaire et au diplôme d'assistant de régulation médicale peuvent être aménagées, de manière identique pour l'ensemble des candidats, selon les modalités suivantes :
1° Suppression de l'entretien prévu à l'article 5 de l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire et à l'article 5 de l'arrêté du 19 juillet 2019 relatif à la formation conduisant au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale ;
2° Sélection des candidats par un examen unique du dossier : pour répondre aux attendus de la formation concernée, une pièce complémentaire peut le cas échéant être demandée par le centre de formation selon des modalités identiques pour l'ensemble des candidats ayant déposé un dossier.
Les candidats doivent être informés des modalités mises en place au plus tard un mois avant le début des épreuves.