Article 1 de l'Arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 pour l'année 2021

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Version17/04/2021
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Version02/09/2021

Entrée en vigueur le 2 septembre 2021

Modifié par : Arrêté du 17 août 2021 - art. 1


I. - Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, les établissements de santé mentionnés aux a, b, c, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale bénéficient d'une garantie de financement au titre de cette activité.
Les établissements mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique bénéficient d'une garantie de financement distincte pour leur activité d'hospitalisation à domicile dans les conditions du présent arrêté.
Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, cette garantie couvre la part des frais d'hospitalisations pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, et des consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code
Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, cette garantie couvre la part des frais d'hospitalisations pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale et de la rémunération des médecins salariés facturée par les établissements de santé en application de l'article L. 162-26-1 du même code.
Pour les établissements mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les frais d'hospitalisation sont valorisés aux tarifs de responsabilité.
II. - Le niveau de la garantie de financement dont bénéficient ces établissements, tient compte du montant des recettes perçues par l'établissement en 2020, le cas échéant, du montant de la garantie de financement pris en application de l'arrêté du 6 mai 2020 susvisé au titre :
1° De la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale.
La part de la garantie dont bénéficient les établissements en 2021 à ce titre pour les mois de janvier à décembre correspond aux recettes mentionnées au présent 1°. Elle intègre le montant des crédits versés sous la forme de recettes liées aux prestations de soins aux établissements de santé au titre de la sous-exécution de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pris pour l'année 2020 en application de l'arrêté du 27 février 2020 susvisé.
Ces recettes sont majorées d'un taux moyen correspondant pour une activité de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie :


- à deux douzièmes d'un taux de + 0,2 %, correspondant à l'évolution de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du même code issu de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2020 ;
- à dix douzièmes d'un taux correspondant à l'évolution des tarifs des séjours et séances, applicable à l'établissement concerné, en application de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale issu de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2021 ;


2° Des consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, à l'exception des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code.
La part de la garantie dont bénéficient les établissements en 2021 à ce titre pour les mois de janvier à décembre correspond aux recettes mentionnées au présent 2°.
3° De la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale de l'Etat conformément aux dispositions des articles L. 251-1 à L. 253-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre des soins urgents conformément aux dispositions des articles L. 254-1 à L. 254-2 du même code.
La part de la garantie dont bénéficient les établissements en 2021 pour les mois de janvier à décembre correspond aux recettes mentionnées au présent 3°.
Ces recettes, à l'exception des consultations et actes externes, sont majorées d'un taux moyen correspondant :


- à deux douzièmes d'un taux de + 0,2 %, correspondant à l'évolution de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du même code issu de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2020 ;
- à dix douzièmes d'un taux correspondant à l'évolution des tarifs des séjours et séances en application de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale issu de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2021 ;


4° De la rémunération des médecins salariés facturée par les établissements de santé en application de l'article L. 162-26-1 du même code. La part de la garantie dont bénéficient les établissements en 2021 pour les mois de janvier à décembre à ce titre correspond aux recettes mentionnées au présent 4°.
Le montant de la garantie dont bénéficient les établissements en 2021 pour les mois de janvier à décembre correspond aux recettes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4°.
Par dérogation aux dispositions du 1° du présent II, pour les établissements de santé exerçant une activité d'hospitalisation à domicile, le niveau de la garantie de financement dont bénéficient ces établissements pour l'activité d'hospitalisation à domicile, correspond à douze dixièmes du montant de la garantie de financement notifié à l'établissement en 2020 pour l'activité d'hospitalisation à domicile, en application de l'arrêté du 6 mai 2020 susvisé, majoré d'un taux moyen correspondant :


- à deux douzièmes d'un taux de + 1,1 %, correspondant à l'évolution de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du même code issu de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2020 ;
- à dix douzièmes d'un taux correspondant à l'évolution des tarifs des séjours, applicable à l'établissement concerné, en application de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale issu de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2021.


III. - Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la santé publique :
1° Un montant provisoire de la garantie de financement mentionnée au I dont bénéficient ces établissements de santé est calculé en tenant compte du montant des recettes perçues par l'établissement au titre de l'activité réalisée en 2020, dans les conditions prévues au I et au II du présent article. Ces recettes sont issues des fichiers prévus au 3e alinéa du II de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé et de la garantie de financement perçue en 2020 par l'établissement de santé concerné en application de l'arrêté du 6 mai 2020 susvisé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement le montant provisoire de la garantie de financement qui lui est alloué au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant mensuel associé qui tient compte des montants préalablement versés aux établissements au titre de la garantie de financement 2021. Cet arrêté distingue le montant de la garantie alloué au titre des activités d'hospitalisation à domicile et des activités qui font l'objet d'une facturation individuelle dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du même code.
Le montant mensuel associé ne tient pas compte des recettes liées aux consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux séjours et forfaits lorsqu'ils font l'objet d'une facturation individuelle dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du même code.
Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie ce montant à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application des articles L. 174-2 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
A compter du versement correspondant à l'activité au titre du mois de janvier, la caisse concernée verse chaque mois, durant la période prévue au I du présent article, le montant mensuel notifié mentionné au précédent alinéa au titre de l'activité dans les conditions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé.
2° Pour les activités mentionnées au I qui ne font pas l'objet d'une facturation individuelle dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, une régularisation a lieu au plus tard le 5 septembre 2021 par les caisses sur la base de l'activité effectivement réalisée du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
Lorsque la comparaison entre la valorisation des données d'activités des mois de soins de janvier à juin 2021 nouvellement transmis et le montant de la garantie de financement arrêté pour la période au 1° du présent article fait apparaître que le montant des recettes issues de l'activité valorisée pour les mois de soins de janvier à juin 2021 est supérieur au montant de la garantie de financement relative à cette activité versée au titre de cette même période, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procède au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois en complément du montant mensuel de la garantie de financement.
Cette comparaison s'opère distinctement d'une part pour les activités d'hospitalisation à domicile et d'autre part pour les activités hors hospitalisation à domicile.
Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé, à compter du 1er juillet 2021, les montants des recettes à verser aux établissements de santé notifiés par le directeur général de l'agence régionale de santé en application des articles L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, tiennent compte, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021, du montant de la garantie de financement en application du présent arrêté pour cette même période.
3° Une régularisation a lieu au plus tard le 5 novembre 2021 par les caisses :
a) Pour les activités mentionnées au I qui ne font pas l'objet d'une facturation individuelle dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, cette régularisation a lieu sur la base de l'activité effectivement réalisée du 1er janvier au 30 septembre 2021 :
Lorsque la comparaison entre la valorisation des données d'activités des mois de soins de janvier à septembre 2021 nouvellement transmis et le montant de la garantie de financement arrêté pour la période au 1° du présent article fait apparaître que le montant des recettes issues de l'activité valorisée pour les mois de soins de janvier à septembre 2021 est supérieur au montant de la garantie de financement relative à cette activité versée au titre de cette même période, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procède au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois, duquel est déduit le montant déjà versé lors des régularisations prévues au 2° du présent article, en complément du montant mensuel de la garantie de financement.
Cette comparaison s'opère distinctement d'une part pour les activités d'hospitalisation à domicile et d'autre part pour les activités hors hospitalisation à domicile ;
b) Pour les activités mentionnées au I facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
Les établissements dont l'activité valorisée pour le compte des mois de janvier à juin 2021 est au moins de 10 % inférieures au montant de la garantie de financement pour cette même période peuvent saisir le directeur général de l'agence régionale de santé. Dans ce cas, ce dernier peut décider le versement d'un montant égal à 10 % du montant de la garantie de financement des activités faisant l'objet d'une facturation individuelle pour cette même période.
Le directeur de l'agence régionale de santé notifie ce montant à l'établissement de santé concerné. La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procède au versement à l'établissement en une seule fois.
4° Au plus tard le 5 mars 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé établit le montant définitif de la garantie de chaque établissement au titre de la période considérée et le communique à l'établissement qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses observations.
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement le montant définitif de la garantie de financement qui lui est alloué au titre de la période de janvier à décembre 2021.
Pour les établissements visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le montant définitif de la garantie tient compte, le cas échéant, des recettes perçues au titre des mesures d'aide aux entreprises prises en application de l'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle.
Ces recettes viennent en déduction de l'ensemble des montants à verser, par la caisse concernée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
Pour les activités mentionnées au I facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il est procédé à une comparaison entre le montant des recettes perçues au titre de l'activité facturée au titre de la période de janvier à décembre 2021 le montant de correspondant à la partie de la garantie de financement relative à cette activité. De ce montant est déduit le montant déjà versé au 3° du présent article.
Lorsque cette comparaison fait apparaître que le montant des recettes issues de l'activité facturée pour les mois de soins de janvier à décembre 2021 perçues par l'établissement est inférieur au montant de la garantie de financement relative à cette activité au titre de cette même période, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procède au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois.
Cette comparaison s'opère distinctement d'une part pour les activités d'hospitalisation à domicile et d'autre part pour les activités hors hospitalisation à domicile.
IV. - Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale :
1° Le montant de la garantie est calculé en tenant compte du montant des recettes perçues par l'établissement en 2020, dans les conditions prévues au I et au II du présent article, à l'exclusion des honoraires de leurs praticiens libéraux conformément aux dispositions de l'article R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale.
2° Au plus tard le 5 mai 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé établit le montant de la garantie de chaque établissement en distinguant les activités d'hospitalisation à domicile des activités hors hospitalisation à domicile au titre de la période considérée et le communique à l'établissement qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses observations.
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant définitif de la garantie de financement qui lui est alloué. Ce montant tient compte, le cas échéant, des recettes perçues au titre des mesures d'aide aux entreprises prises en application de l'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. Ces recettes viennent en déduction de l'ensemble des montants à verser, par la caisse concernée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
Il notifie ce montant sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
Le montant des recettes perçues par l'établissement au titre des prestations mentionnées à l'article R. 162-33-1, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2021 fait l'objet d'une régularisation par comparaison avec la garantie de financement qui lui a été notifiée.
Lorsque cette comparaison fait apparaître que le montant des recettes issues de l'activité des mois de soins de janvier à décembre 2021 perçues par l'établissement est inférieur au montant de la garantie de financement mentionnée au 1°, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale procède au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois.
Le montant dû par l'assurance maladie est calculé de la façon suivante :
Montant de la garantie notifiée-montant des recettes perçues au titre de l'activité.
Cette comparaison s'opère distinctement d'une part pour les activités d'hospitalisation à domicile et d'autre part pour les activités hors hospitalisation à domicile.

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