Arrêté du 11 mai 2021 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 21 mai 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 mai 2021 |
Commentaire • 1
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
L'accès au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière est organisé par concours interne et externe, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 30 janvier 2019 susvisé et du présent arrêté.
Les concours mentionnés à l'article précédent sont ouverts, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant le concours pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.
Les concours peuvent en outre être ouverts par arrêté du président du conseil départemental pour les établissements placés sous la seule autorité tarifaire.
Les avis annonçant les concours sont affichés deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés le cas échéant par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. Ils fixent la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés, le cas échéant.
Les demandes d'admission à participer doivent parvenir un mois avant la date des épreuves au directeur de l'établissement organisateur du concours.
En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements ou pour pourvoir plusieurs postes dans un même établissement, les candidats doivent indiquer l'ordre de préférence quant à leur affectation éventuelle.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ;
2° Un curriculum vitae dactylographié, le cas échéant accompagné d'attestations d'emploi ;
3° Pour les candidats au concours externe sur titres, le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale prévu par l'article R. 451-20 du code de l'action sociale et des familles, ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé.