Arrêté du 27 mai 2021 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 mai 2021
Dernière modification : 14 novembre 2021

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Red on line · 29 novembre 2021

L'arrêté du 12 novembre 2021 prolonge jusqu'au 31 mars 2022 un arrêté du 27 mai 2021 qui adapte les modalités de mise en œuvre des formations initiales et continues des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs. Pour rappel, cet arrêté du 27 mai 2021 est uniquement applicable dans le contexte de l'épidémie de covid-19. […]

 

Blandine Gruau · Actualités du Droit · 5 octobre 2021

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Versions du texte


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiée relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3314-17, R. 3314-19 et R. 3314-24 ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs,
Arrête :

Article 1

Par dérogation aux articles 2 à 4 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, chaque session de formation initiale minimale obligatoire, de formation continue obligatoire ou de formation complémentaire dite « passerelle », dispensée en vue de la conduite des véhicules de transport de marchandises, regroupe au maximum trois stagiaires par véhicule.

Article 2

I. - Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs :
1° La durée du temps de conduite individuelle d'un stagiaire suivant une formation continue obligatoire est ajustée selon ses besoins particuliers de formation, dans les conditions prévues aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Cette durée ne peut être inférieure à une heure ;
2° La durée du temps de conduite individuelle d'un stagiaire suivant une formation continue obligatoire peut être intégralement effectuée en recourant à un simulateur haut-de-gamme ;
3° Lorsqu'une formation continue réalisée en entreprise par un moniteur se déroule sur deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique, la journée consacrée à la partie pratique peut, sans préjudice de la durée totale de la formation et de la durée minimale du temps de conduite individuelle prévue au 1°, être organisée sur une durée inférieure à sept heures ;
4° Lorsqu'une formation continue est dispensée en deux sessions au cours d'une période de trois mois maximum, l'ordre dans lequel sont traités les thèmes de la formation est librement déterminé par le centre de formation. Le temps de conduite libre accompagné prévu au bilan des connaissances peut être effectué soit lors de la première session, soit lors de la seconde ;
5° Lors d'une formation continue, une séquence d'apprentissage semi-autonome des stagiaires, sans face-à-face pédagogique constant avec le formateur, peut, afin de faciliter l'organisation de la formation lorsqu'il est fait usage d'un simulateur de conduite, être organisée de la façon suivante :


- la séquence est fractionnable et d'une durée maximale de six heures en tout. Elle alterne des enseignements théoriques et des exercices d'application portant, selon les besoins particuliers de formation de chaque stagiaire, sur l'une, l'autre ou plusieurs des matières prévues aux thèmes 1,2 ou 3 de la formation continue. Les exercices d'application doivent permettre aux stagiaires d'apprécier leur niveau d'acquisition des notions et connaissances relatives aux matières étudiées ;
- un formateur supervise le déroulement de la séquence. Il organise des points d'avancement réguliers en face-à-face individuel avec chaque stagiaire, à raison d'un par heure au minimum. En outre, il doit être en capacité d'apporter dans un délai raisonnable, en tant que de besoin, une assistance pédagogique aux stagiaires ;


6° Chaque session de formation continue regroupe au maximum dix-huit stagiaires en salle de cours, auxquels peuvent se joindre au maximum deux stagiaires du stage visé à l'article 4 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.
II. - Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, la possibilité de manipuler, lors d'une session de formation continue obligatoire, un dispositif permettant la montée, la descente et le transport de personnes à mobilité réduite peut être remplacée par le visionnage d'un support pédagogique expliquant les modalités et précautions d'utilisation d'un tel dispositif.

Article 3

I. - Il est dérogé aux annexes I, I bis et I ter de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. - Il est dérogé à l'annexe II bis de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.