Article 4 de l'Arrêté du 27 mai 2021
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Arrêté du 27 septembre 2021 - art. 1

I. - Lorsqu'ils dispensent les formations initiales minimales obligatoires, les formations continues obligatoires ou les formations complémentaires dénommées " passerelle ", les établissements mentionnés à l'article R. 3314-19 du code des transports prennent toute disposition propre à assurer le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites " barrières ", mentionnées à l'article 1er du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Ces dispositions respectent les exigences minimales énoncées à l'annexe 3 du présent arrêté. Elles sont portées à la connaissance des formateurs et des stagiaires préalablement au déroulement de la formation, puis par voie d'affichage dans les locaux au sein desquels la formation se déroule.
II. - Les établissements visés au I fournissent aux formateurs auxquels ils ont recours, pour les situations où son port est obligatoire, un masque barrière.
III. - Les établissements visés au I définissent une procédure de prise en charge d'un stagiaire présentant des symptômes de covid-19.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

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