Arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée (IDCC n° 3230) et des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) (IDCC n° 3225)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 décembre 2021
Dernière modification : 5 décembre 2021

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La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maitrise et cadres de la presse d'information spécialisée (n° 3230) du 27 décembre 2018 portant fusion des conventions collectives nationales des employés de la presse d'information spécialisée (n° 1871) et des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée (n° 1874) ;
Vu l'arrêté du 5 août 2021 portant fusion des champs d'application de la convention collective nationale susvisée des employés, techniciens, agents de maitrise et cadres de la presse d'information spécialisée (n° 3230) et de la convention collective nationale des employés et des cadres des éditeurs de la presse magazine (n° 3225) ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 26 mai 2021 et le 29 septembre 2021 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 29 septembre 2021,
Arrête :

Article 1

Sont reconnues représentatives dans la branche des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée (IDCC n° 3230) et des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) (IDCC n° 3225), les organisations syndicales suivantes :


- La Confédération générale du travail (CGT) ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- L'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES).

Article 2

Dans la branche mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :


- La Confédération générale du travail (CGT) : 36,12 % ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 26,71 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 16,27 % ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,56 % ;
- L'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 10,34 %.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 21 juillet 2017
Art. 1, Art. 2, Art. 4
- Arrêté du 21 juillet 2017
Art. 1, Art. 2, Art. 4
- Arrêté du 12 juillet 2018
Art. 1, Art. 2, Art. 3