Arrêté du 30 décembre 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant le stock de sole commune dans le golfe de Gascogne

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 janvier 2022
Dernière modification : 12 mars 2022

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La ministre de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu la décision du Conseil du 13 décembre 2021 actant la baisse de 37 % du total autorisé de capture (TAC) du stock de sole commune du Golfe de Gascogne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 28 décembre 2021,
Arrête :

Article 1

La mesure, objet du présent arrêté, consiste à mettre en œuvre un arrêt temporaire d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.

Article 2

Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche est ouvert :
1° Aux armateurs détenteurs de l'autorisation nationale de pêche (ANP) pour le stock de sole commune (Solea solea - code FAO SOL) dans le Golfe de Gascogne battant pavillon français en application de l'article 33 du règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
2° Aux armateurs dont le ou les navires ne sont pas titulaires de l'ANP et qui présentent une dépendance au stock de sole commun équivalente à 10 % ou plus de la valeur totale des captures du navire durant l'année de référence 2019, dans les conditions prévues au point 3° de l'article 5 du présent arrêté.

Article 3

La période d'éligibilité à cette mesure débute le 1er janvier 2022 et s'achève le 31 décembre 2022.