Arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes et la procédure de classement en hôtels de tourisme

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 avril 2022
Dernière modification : 1 avril 2022

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 311-6 et D. 311-5 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme ;
Vu l'avis de la commission de l'hébergement touristique marchand en date du 6 octobre 2021,
Arrête :

Article 1

Le tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 311-5 du code de tourisme figure en annexe du présent arrêté.

Article 2

L'exploitant d'un hôtel qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l'article L. 311-6 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 311-6 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 321-1 du code du tourisme informe au moins une fois par an, l'administration chargée du tourisme ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme des suites données aux plaintes qu'il a reçues à l'encontre d'un organisme évaluateur établi sur le territoire national.

Article 3

Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un hôtel, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des hôtels de tourisme publié par le Comité français d'accréditation.
La visite prévue à l'article D. 311-7 du code du tourisme s'effectue sur place et pendant la période d'ouverture de l'établissement.
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
1° Le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 311-7 du code du tourisme ;
2° La grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 311-7 du code du tourisme.
L'organisme évaluateur renseigne le rapport de contrôle et le certificat de visite sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code.
Un guide du tableau de classement est établi, après avis conforme de l'administration chargée du tourisme. Il est publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code. Il a pour objet de décrire la méthodologie d'évaluation des critères du tableau annexé au présent arrêté. L'avenant au guide du tableau de classement suit la même procédure.