Arrêté du 17 janvier 2022 fixant les dispositions pour l'aménagement du temps de travail des personnels exerçant au sein des services déconcentrés relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 janvier 2022
Dernière modification : 21 janvier 2022

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Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 modifié portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2005 fixant la journée de solidarité pour les personnels relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de la jeunesse et des sports en date du 13 juillet 2021,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux personnels relevant des services des ministres chargés de la jeunesse et des sports, à l'exception des services centraux.

Article 2

En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le temps de travail des personnels mentionnés à l'article 1er est organisé selon des cycles de travail. Les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé sont applicables à ces personnels, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
La semaine d'activité se répartit sur neuf demi-journées au minimum, à l'exception de celle des personnels bénéficiant d'une autorisation de travail à temps partiel pour une quotité inférieure ou égale à 80 % d'un temps plein.

Article 3

Le régime de travail des personnels mentionné à l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé est un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif. Non soumis au décompte horaire, ces personnels bénéficient chaque année de quarante-cinq jours de repos, dont vingt-cinq jours au titre des congés annuels et vingt jours au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. En application des dispositions du décret du 26 octobre 1984 susvisé, deux jours de fractionnement peuvent s'ajouter à ces jours de repos.
Ces dispositions s'appliquent aux personnels des corps techniques et pédagogiques, au titre de leurs missions éducatives et d'expertise, ainsi qu'aux inspecteurs de la jeunesse et des sports, dans l'exercice de fonctions conformes à l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé. Les agents contractuels exerçant ces mêmes fonctions bénéficient de ces dispositions.
Sur leur demande expresse et après accord du chef de service, ces personnels peuvent demander à être exclus de ces dispositions.
Les agents relevant de l'article 10 peuvent être soumis au cycle hebdomadaire prévu à l'article 2 du présent arrêté s'ils ont la charge d'un enfant de moins de 16 ans ou handicapé sans limite d'âge dans ce cas.