Article 5 de l'Arrêté du 14 janvier 2022
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 7 décembre 2022

Modifié par : Arrêté du 23 novembre 2022 - art. 3

Conformément aux conditions d'habilitation définies aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté :

I. - L'action de formation nécessaire aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée à l'article 2 est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.

II. - L'actualisation des connaissances nécessaire aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée à l'article 4 est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.

III. - Un organisme de formation obtient à la fois l'habilitation pour l'action de formation et l'actualisation des connaissances. Toute sous-traitance est interdite. Seul l'organisme de formation habilité contractualise avec les stagiaires et perçoit le paiement de l'action de formation.

Entrée en vigueur le 7 décembre 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).