Arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 10 mars 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 juin 2024 |
Commentaires • 8
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-58 et R. 162-52 ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et notamment son article 79 ;
Vu le décret n° 2022-195 du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue ;
Vu la saisine du conseil la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 18 février 2022 ;
Vu l'avis du Conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 février 2022,
Arrêtent :
Le modèle de convention type mentionnée à l'article R. 162-62 du code de la sécurité sociale figure en annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié :
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKfwvHHl8VrYKAp8Ws-VWrCqI =
CONVENTION-CADRE
Engagement des Psychologues libéraux ou salariés en centre de santé et maison de santé et de l'Assurance maladie
Préambule :
La présente convention-cadre a pour objet de définir le processus d'organisation et les modalités de tarification des séances d'accompagnement psychologique réalisées par des psychologues (libéraux, salariés en centre de santé et maison de santé, ou en activité mixte), dans le cadre du dispositif relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue prévu à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale. La prise en charge de ces séances s'inscrit dans un parcours de soins et s'adresse aux patients âgés de plus de 3 ans, en souffrance psychique d'intensité légère à modérée.
Vu les articles L. 221-1 et L. 162-58, R. 162-60 à 75, R. 251-1, et R. 262-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l'accès aux informations de santé à caractère personnel ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive ;
Cette convention est conclue entre,
L'Assurance maladie, représentée par (ci-après " la caisse "), sise,
La présente convention engage tous les organismes chargés de la gestion d'un régime d'assurance maladie obligatoire (CPAM [1], CGSS [2], CSS [3], MSA [4], MGEN [5] et autres régimes spéciaux).
D'une part,
M/ Mme (ci-après " le psychologue "), psychologue partenaire du dispositif sus-cité,
domicilié (e), dans le cadre de son exercice [libéral] ou [salarié],
D'autre part,
A remplir si le psychologue exerce dans le cadre de son exercice [salarié] en structure :
la structure pluri-professionnelle (numéro FINESS XXXXXXXXX) ;
(ci-après " la structure "), domicilié (e),
en sa qualité d'employeur du psychologue susmentionné.
D'autre part,
la caisse, le psychologue et, le cas échéant, la structure seront dénommés ci-après " les parties ".
Le psychologue en activité mixte signe deux conventions, l'une au titre de son activité libérale, et l'autre au titre de son activité salariée.
Il est convenu ce qui suit :