Arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau destinée à la consommation humaine

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2023
Dernière modification : 1 janvier 2023
Directive transposée :

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Versions du texte


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu la directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-4, R. 1321-43 et R. 1321-55-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 633-1, R. 134-61, et R. 143-2 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2003 relatif aux conditions d'échantillonnage à mettre en œuvre pour mesurer le plomb, le cuivre et le nickel dans les eaux destinées à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-20 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 1er février 2010 modifié relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 15 juillet 2022 ;
Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 27 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 24 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2022,
Arrêtent :

Chapitre Ier : Généralités
Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :


- « réseau intérieur de distribution d'eau », le réseau tel que défini au 3° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique ;
- « installations intérieures de distribution d'eau », les installations privées telles que définies au 1er alinéa du 3° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique ; ces installations comprennent les installations de distribution d'eau froide et les installations de production, stockage et distribution d'eau chaude sanitaire au sein des bâtiments ;
- « propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau », le responsable juridique du fonctionnement du réseau intérieur de distribution d'eau et de son impact sur la santé et la sécurité des usagers et des consommateurs. Le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau peut notamment être le maître d'ouvrage dans le cas des bâtiments en cours de construction ou, pour les bâtiments existants, il peut s'agir du propriétaire du bâtiment, du responsable d'établissement ou de l'exploitant du bâtiment si cette responsabilité lui a été contractuellement déléguée ;
- « danger », un agent biologique, chimique, physique ou radiologique présent dans l'eau, ou un autre aspect de l'état de l'eau, susceptible de nuire à la santé humaine ;
- « événement dangereux », un événement qui introduit des dangers dans le système d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine, ou qui ne supprime pas ces dangers du système ;
- « risque », une combinaison de la probabilité qu'un événement dangereux se produise et de la gravité des conséquences, si le danger et l'événement dangereux surviennent dans le système d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine ;
- « mesure de gestion des risques », toute mesure ou activité pouvant être prise ou mise en œuvre pour prévenir ou maîtriser un événement dangereux ou éliminer un danger pour la sécurité sanitaire de l'eau ou pour le réduire à un niveau acceptable.

Chapitre II : Dispositions relatives à l'évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau
Article 2

Le présent arrêté définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de l'évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau, ainsi qu'aux produits et matériaux y afférents, mentionnée à l'article R. 1321-55-1 du code de la santé publique. Elle est réalisée par le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau dans les lieux suivants :


- les établissements de santé, mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
- les établissements sociaux et médico-sociaux pour les adultes, les personnes âgées, les enfants et les adultes en situation de handicap, les établissements et les structures pour la protection de l'enfance, mentionnés à l'article L. 312-1 code de l'action sociale et des familles ;
- les logements-foyers, mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- les établissements collectifs d'accueil de jeunes enfants comme les crèches, les haltes garderie, les centres de loisirs, les structures multi accueils, les accueils collectifs de mineurs ;
- les structures d'enseignement et les structures d'hébergement notamment les écoles, les collèges, les lycées, les internats, les résidences universitaires ;
- les établissements d'activités physiques et sportives notamment les piscines, les stades, et les gymnases ;
- les hébergements touristiques marchands, notamment les hôtels, les résidences de tourisme et les campings ;
- les établissements pénitentiaires, mentionnés à l'article D. 70 du code de procédure pénale.


L'évaluation des risques est prise en compte au moment de la phase de réception du bâtiment pour ces lieux en construction.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux installations intérieures de distribution d'eau qui fournissent moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou qui desservent moins de 50 personnes.
Le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau tient à disposition du directeur général de l'agence régionale de santé le rapport et les conclusions de cette évaluation.

Article 3

Les propriétaires du réseau intérieur de distribution d'eau au sein des bâtiments autres que les lieux mentionnés à l'article 2, notamment au sein d'autres établissements recevant du public tels que les centres commerciaux, les installations de loisirs, récréatives ou d'exposition, les gares, les bars et les restaurants, ou au sein de bâtiments d'habitation collectifs, peuvent s'inscrire dans cette démarche d'amélioration continue et réaliser l'évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau. Les installations privatives de distribution d'eau à l'intérieur des logements et des maisons individuelles en sont exclues.