Arrêté du 23 janvier 2023 définissant les critères d'éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au II de l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 janvier 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 décembre 2023 |
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Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, notamment le II de son article 48 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2022,
Arrêtent :
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés au II de l'article 48 de la loi du 8 octobre 2021 susvisée peuvent déposer leur candidature à l'expérimentation prévue au même II, au plus tard le 31 mars 2026, auprès du représentant de l'Etat dans le département.
Les collectivités et leurs établissements publics s'engagent à clôturer la période de levée de fonds au plus tard le 31 décembre 2026.
Le dossier de candidature comporte :
- une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public approuvant la candidature ;
- une description du projet présentant sa nature, des éléments relatifs à son impact environnemental le cas échéant, son coût prévisionnel, ses conditions de financement, les modalités d'encaissement des revenus issus du financement participatif et de leur remboursement ;
- le montant de l'épargne brute, des remboursements d'emprunt, des recettes d'emprunts et la capacité de désendettement constatés lors des trois derniers comptes administratifs approuvés, les montants prévisionnels de l'épargne brute, des remboursements d'emprunt, des recettes d'emprunts et la capacité de désendettement pour l'exercice en cours et les trois exercices suivants ;
- les données du projet de contrat d'émission sous forme de titres de créance, telles que prévues à l'annexe II du présent arrêté.
L'épargne brute et les remboursements d'emprunt qui correspondent aux remboursements de dette sont définis par l'article D. 1611-41 du code général des collectivités locales.
Seuls peuvent être éligibles à l'expérimentation, les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui, au vu des éléments constitutifs du dossier mentionné à l'article 2, remplissent l'ensemble des critères suivants :
- les projets financés ne relèvent pas de missions de police et de maintien de l'ordre public ;
- sur les trois dernières années et pour l'exercice en cours de manière prévisionnelle en tenant compte des recettes issues du financement participatif, le candidat dispose d'une capacité de désendettement inférieure aux seuils fixés au 1° de l'article D. 1611-41 du code général des collectivités territoriales.
Sur les trois dernières années, le candidat dispose d'une épargne nette positive. L'épargne nette est entendue comme la différence entre l'épargne brute et le montant du remboursement annuel de la dette en capital.
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