Infirmation partielle 15 octobre 2019
Rejet 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 juil. 2021, n° 19-25.733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-25.733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 octobre 2019, N° 18/00099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO10663 |
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Texte intégral
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10663 F
Pourvoi n° P 19-25.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021
M. [N] [I], domicilié chez Mme [J] [D], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-25.733 contre l’arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant au groupement d’intérêt économique (GIE) La Mondiale groupe, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], Me Le Prado, avocat du groupement d’intérêt économique La Mondiale groupe, après débats en l’audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [I]
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit le licenciement justifié par une faute grave et d’avoir, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes indemnitaires, ainsi que de ses demandes salariales pour la période du 17 octobre au 20 décembre 2016 ;
Aux motifs que M. [I] ne conteste son absence au bureau sur la période considérée mais les motifs énoncés dans la lettre de licenciement tenant à l’absence d’activité professionnelle faisant valoir qu’il était en République Sud Africaine « pour l’entreprise » du 27 au 30 octobre 2016 et qu’il justifiait de son activité professionnelle d’octobre et novembre 2016 par ses pièces ; que sur le premier point, il n’apporte aucune contradiction consistante à l’affirmation de l’employeur qu’il s’agissait d’un séjour touristique, peu important qu’il ait été financé par l’entreprise en considération des bons résultats obtenus l’année précédente ; que le programme produit par le salarié (pièce 16) confirme que le voyage s’inscrivait dans une activité de loisir, les deux premiers jours concernant un séjour à Sun City ; que par ailleurs, M. [I] ne précise nullement les activités professionnelles qu’il aurait réalisées durant ce séjour ; que sur le second point, il produit un récapitulatif des courriels envoyés à partir de son adresse électronique personnelle (pièce 17) ; qu’aucun courriel n’a été envoyé après le 21 septembre et jusqu’au 17 octobre ; qu’un message a été envoyé le 17 octobre, six messages le 25 octobre, quatre le 09 novembre (dont deux en réponse à sa hiérarchie à propos de son absence) et un le 14 novembre ; que la copie des courriels et pièces jointes n’étant pas produite, l’évaluation du « travail » en résultant est alors impossible ; que M. [I] produit encore cinq attestations (non conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile) à propos d’entretien de clientèle en octobre, novembre et/ou décembre ; que comme pour les courriels, le salarié ne précise pas plus la teneur des entretiens ou contacts ; que le travail en ayant résulté demeure donc hypothétique ; qu’au courriel de son supérieur hiérarchique du 03 novembre 2016 relatif à son absence depuis le 17 octobre (pièce 4), M. [I] a répondu le 06 novembre non par l’affirmation d’une activité soutenue à l’extérieur mais dans les termes suivants : « Suite à nos entretiens, et au constat que je n’ai pas d’activités (entretiens rdv fixés…) Excepté en gestion ou demande clients, il me semblait que je devais pas trop me présenter au bureau pour ne pas gêner la cohésion du groupe commercial. Dans le cas contraire, je passerai pour faire le point autant que faire se peut » ; qu’il en résulte que le salarié reconnaît qu’il s’est abstenu de présence et de prospection donc, au final, de véritable travail ; qu’il convient aussi de relever que M. [I] ne fait pas mention dans cette correspondance d’une dégradation de son état de santé en lien avec le « burn out » (pièce 11) avec un arrêt de travail du 05 septembre au 14 octobre 2016 qui n’a pas été reconduit ; qu’il convient de préciser que le lien entre l’épuisement psychologique et l’activité professionnelle ne résulte pas des arrêts de travail produits, qui ne visent pas le risque professionnel qui n’est d’ailleurs pas invoqué, et que l’employeur n’a nullement été informé de la pathologie de son salarié ; que M. [I] n’est donc pas fondé à invoquer à l’encontre de la société La Mondiale un manquement à son obligation de sécurité ; que M. [I] n’est pas plus fondé à soutenir que l’employeur a tardé à réagir à ses supposées absences puisque son responsable hiérarchique l’a interrogé à ce sujet par un courriel du 03 novembre 2016 ; que le fait d’attendre une quinzaine de jours relevant de la bienveillance et non d’un manquement fautif ; qu’il convient de relever que le salarié a mis six jours pour répondre alors que son activité était pour le moins inconsistante ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur justifie l’abandon de poste de M. [I] à compter du 17 octobre 2016 et sa persistance malgré le courriel du 03 novembre ; que M. [I] ne justifie par aucun élément contraire la poursuite d’une activité professionnelle à compter de cette date ; que l’abandon de poste et l’absence d’activité professionnelle font obstacle à la poursuite de la relation salariale même durant le préavis ; que la faute grave est en conséquence retenue ; que le jugement est alors infirmé sur la nullité ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et les indemnités allouées à ce titre ainsi que sur la remise de documents de rupture rectifiés ;
Alors 1°) que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d’appel a retenu que le salarié n’était pas fondé à soutenir que l’employeur avait tardé à réagir à ses supposées absences puisque son responsable hiérarchique l’avait interrogé à ce sujet par un courriel du 3 novembre 2016 et que le fait d’attendre une quinzaine de jours relevant de la bienveillance et non d’un manquement fautif ; qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si le délai écoulé entre la constatation du prétendu abandon de poste à compter du 17 octobre et la convocation à un entretien préalable le 29 novembre et/ou la notification du licenciement le 20 décembre était exclusif d’une faute grave, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
Alors 2°) que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l’employeur ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d’appel a retenu que le programme produit par le salarié confirmait que le voyage du 27 au 30 octobre 2016 en République Sud Africaine s’inscrivait dans une activité de loisir, que le salarié ne précisait nullement les activités professionnelles qu’il aurait réalisées durant ce séjour, que s’il avait produit un récapitulatif des courriels envoyés entre le 17 octobre et le 9 novembre 2016, la copie des courriels et pièces jointes n’ayant pas été produite, l’évaluation du « travail » en résultant était impossible, que le salarié avait produit cinq attestations à propos d’entretiens de clientèle en octobre, novembre et/ou décembre sans toutefois préciser la teneur de ces entretiens ou contacts de telle sorte que le travail en ayant résulté demeurait hypothétique et qu’il résultait de ces éléments que l’employeur justifiait l’abandon de poste du salarié à compter du 17 octobre 2016 et sa persistance et que le salarié ne justifiait par aucun élément contraire la poursuite d’une activité professionnelle à compter de cette date ; qu’en statuant ainsi, quand il appartenait à l’employeur de rapporter la preuve du non-respect par le salarié du forfait annuel en jours et de l’absence de toute activité professionnelle, la cour d’appel, qui a imposé la preuve du contraire au salarié, a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
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