Arrêté du 26 mars 2023 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments et abrogeant l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2023 |
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Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 225 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 126-34, L. 126-35 et R. 126-8 à D. 126-14-2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 15 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 22 août 2022 au 12 septembre 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Une démolition de bâtiment ou d'une partie majoritaire de bâtiment, au sens du I de l'article R. 126-9 du code de la construction et de l'habitation, est une démolition qui porte sur au moins la moitié de la surface de plancher des bâtiments concernés.
Une opération de rénovation est considérée comme significative au sens du II de l'article R. 126-9 du code de la construction et de l'habitation si elle consiste à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-dessous :
a) Plus de la moitié de la surface cumulée des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
b) Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
c) Plus de la moitié des huisseries extérieures ;
d) Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons intérieures ;
e) Plus de la moitié des installations sanitaires et de plomberie ;
f) Plus de la moitié des installations électriques ;
g) Plus de la moitié des systèmes de chauffage.
Le maître d'ouvrage d'une opération de démolition ou de rénovation significative de bâtiment transmet au Centre scientifique et technique du bâtiment, dans les conditions mentionnées à l'article R. 126-14-1 du code de la construction et de l'habitation, les diagnostics et les formulaires de récolement mentionnés aux articles 3 et 4 du présent arrêté :
- soit par courrier électronique ;
- soit sur la plateforme « produits, équipements, matériaux et déchets ».
L'adresse du courrier électronique et de la plateforme sont précisés dans les formulaires CERFA mentionnés aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
Les éléments du diagnostic portant sur les produits de construction, les équipements constitutifs du bâtiment, les matériaux et les déchets issus de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, défini par l'article R. 126-11 du code de la construction et de l'habitation, sont précisés dans le formulaire CERFA n° 16287*01, en annexe du présent arrêté, accessible sur le site www.service-public.fr et sur le site internet du ministère chargé de la construction www.ecologie.gouv.fr.
- QUATRE COULEURS
- TF&C2
- Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 26 novembre 2021, n° 20/00030
- Article L223-19 du Code de commerce
- Juge de l'exécution de Valence, 27 octobre 2022, n° 22/02268
- Cour de cassation, Chambre civile, 30 mai 1838
- Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 9 juillet 2024, n° 24/00351