Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.


pendant 7 jours
Elle juge, en se fondant sur la lettre même de l'article L. 223-19 du code de commerce, que la convention réglementée non approuvée ” produit néanmoins son effet “, […] La formule est nette, et elle correspond à une lecture stricte du texte. […] Elle ressort d'ailleurs nettement de la jurisprudence rendue à propos des conventions de compte courant débiteur conclues entre une SARL et son gérant, lesquelles tombent sous le coup de l'interdiction de l'article L. 223-21, et non sous celui du régime d'autorisation de l'article L. 223-19. […] L'article L. 223-21 frappe certaines conventions d'une nullité absolue, parce que leur objet même est jugé contraire à l'intérêt social ; […]
Lire la suite…Le statut de gérant-mandataire Les articles L. 146-1 à L. 146-4 du Code de commerce, issus de la loi du 2 août 2005, […] sans en supporter le risque économique. Le régime impose une commission minimale garantie (article L. 146-3) et une indemnité de fin de contrat sauf faute grave (article L. 146-4). […] Les conventions réglementées Dans les sociétés commerciales, les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce (SA), L. 223-19 (SARL) et L. 227-10 (SAS) imposent un régime d'autorisation pour les conventions conclues entre la société et ses dirigeants, associés significatifs ou sociétés liées. […]
Lire la suite…[…] 19-01-01 […] X Y est membre du comité de direction ; qu'elle fait en outre valoir que la société n'a pas appliqué les dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce qui oblige les entreprises à produire « un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés » ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à contester l'application de ces pénalités, dès lors que l'administration apporte la preuve qui lui incombe du manquement délibéré de la SARL Ro.Ch ; […] Callot J-L. d'Hervé
[…] — ce mandat établi par la société DLV Finance comportait des termes inadaptés dès lors que le cessionnaire n'était pas encore connu, qu'il est fait état d'une promesse laquelle ne pouvait pas être celle de la société Cerasolar puisqu'elle aurait dû être soumise à la procédure de convention réglementée de l'article L223-19 du code de commerce ;
[…] l […] Or attendu selon l'article L223-23 du code de commerce que « les actions en responsabilité prévues aux articles L223-19 et L223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans »,
L. 225-22 du Code de commerce pour les administrateurs, […] avec des fonctions techniques réelles distinctes du mandat Le nombre d'administrateurs salariés est limité : ils ne peuvent représenter plus du tiers du conseil d'administration Le contrat de travail doit être approuvé par le conseil d'administration selon la procédure des conventions réglementées 2.2 – La société à responsabilité limitée (SARL) Le gérant majoritaire de SARL ne […] L. 223-19 du Code de commerce) 2.3 – La société par actions simplifiée (SAS) La SAS offre la plus grande souplesse. […]
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