Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation stagiaires relevant du ministre chargé de l'agriculture
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 15 juin 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 juin 2023 |
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Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 27 août 2013 modifié fixant le cadre national du master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'accréditation de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et de l'éducation de l'enseignement agricole à délivrer des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2016 modifié relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation au sein de l'enseignement agricole ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel en date du 15 mai 2023,
Arrêtent :
I. - Le présent arrêté fixe les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation, d'une part, des lauréats des concours d'accès aux corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, des candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 du décret du 3 août 1992 susvisé.
II. - Les stagiaires lauréats des concours d'accès aux corps mentionnés au I du présent article se répartissent comme suit :
1° Les personnels enseignants de l'enseignement agricole stagiaires, lauréats des concours externes titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° Les personnels enseignants de l'enseignement agricole stagiaires, dont la titularisation n'est pas subordonnée à la détention d'un master, y compris les lauréats des concours internes, des troisièmes concours ou de la liste d'aptitude ;
3° Les personnels enseignants de l'enseignement agricole stagiaires recrutés au niveau de la licence ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture dont la titularisation est subordonnée à l'obtention d'un master ;
4° Les personnels d'éducation, lauréats du concours externe et du troisième concours ;
5° Les personnels d'éducation, lauréats du concours interne.
I. - Les personnels enseignants stagiaires mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et bénéficient, au cours de leur stage, d'une formation organisée par un établissement d'enseignement supérieur agricole public selon les modalités fixées par l'arrêté du 8 juin 2023 susvisé.
Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants stagiaires, est défini en référence aux arrêtés du 27 août 2013 et du 13 juillet 2016 susvisés.
Les personnels enseignants stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du corps d'accueil. Toutefois, pendant les périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent I, ils sont dispensés de ces obligations de service.
Durant la totalité de leur période de stage, il ne peut leur être confié la responsabilité de professeur principal ou de coordonnateur de filière, et ils ne peuvent être convoqués en tant que membres de jury aux examens de l'enseignement agricole.
II. - Les personnels enseignants stagiaires mentionnés au 3° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public, au sein duquel ils préparent un diplôme de master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) », selon les modalités fixées par les arrêtés du 27 août 2013 et du 8 juin 2023 susvisés. Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants stagiaires, est défini en référence à l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé.
Durant la deuxième année de leur stage, ils alternent des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres du corps d'accueil au sein d'un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent II.
Les personnels enseignants stagiaires sont soumis, pendant les périodes de mise en situation professionnelle, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil. Toutefois pendant les périodes de formation suivies, durant leurs deux années de stage, au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont dispensés de ces obligations de service.
III. - Les personnels d'éducation stagiaires mentionnés au 4° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public et bénéficient d'une formation visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier selon les modalités fixées par l'arrêté du 8 juin 2023 susvisé.
Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants stagiaires, est définie en référence aux arrêtés du 27 août 2013 et du 13 juillet 2016 susvisés.
Ils alternent des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres du corps d'accueil au sein d'un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur agricole public.
Les personnels d'éducation stagiaires sont soumis, pendant les périodes de mise en situation professionnelle, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil. Pendant les périodes de formation suivies, durant leur année de stage, au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent III, ils sont dispensés de ces obligations de service.
IV. - Les personnels d'éducation stagiaires mentionnés au 5° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et bénéficient, au cours de leur stage, d'une formation organisée par un établissement d'enseignement supérieur agricole public selon les modalités fixées par l'arrêté du 8 juin 2023 susvisé.
Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels d'éducation stagiaires, est défini en référence aux arrêtés du 27 août 2013 et du 13 juillet 2016 susvisés.
Les personnels d'éducation stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du corps d'accueil. Toutefois, pendant les périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent IV, ils sont dispensés de ces obligations de service.
Il est constitué, pour chacun des corps mentionnés au I de l'article 1er, un jury composé de cinq à dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les jurys sont composés exclusivement de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé d'assurer la formation des stagiaires.
Le président de chaque jury est désigné par le ministre parmi les ingénieurs généraux et les inspecteurs généraux du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou les inspecteurs généraux de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
Outre le président, chacun des jurys comprend :
1° 2 à 7 membres, dont le vice-président, désignés parmi les inspecteurs de l'enseignement agricole, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs et comprenant au moins un membre du corps concerné ;
2° Le chef du service des ressources humaines ou son représentant ;
3° Une personnalité extérieure à l'administration.
Chaque membre du jury intervient aussi bien pour l'examen des dossiers individuels que pour l'entretien prévu à l'article 5 du présent arrêté.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.
Chaque jury institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le jury nouvellement compétent.
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