Infirmation 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 29 mai 2019, n° 17/04126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/04126 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DT/SB
Numéro 19/02282
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/05/2019
Dossier : N° RG 17/04126 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GX7G
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
C/
Y Z
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Mai 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Mars 2019, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Madame G, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS CODEACTIVE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Centre européen de fret
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître J de la SCP I-J-K-L, avocat au barreau de PAU, et Maître MONEGER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame Y Z
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 NOVEMBRE 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F17/00002
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS CODEACTIVE (l’employeur) a pour activité principale le recouvrement de créances.
Elle emploie une trentaine de salariés et relève de la convention collective des prestataires de service.
Par contrat à durée indéterminée à temps plein (39h/mois), du 02 mars 2016, elle a engagé Madame Y Z (la salariée) en qualité de gestionnaire de créances, niveau II coefficient 170, moyennant une rémunération en partie fixe (1.676,10 €/mois) et une partie variable. Le contrat comportait une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois pour une durée maximale d’un
mois.
Le contrat s’est poursuivi au-delà de la période d’essai.
Néanmoins, le 30 juin 2016, la SAS CODEACTIVE a adressé à la salariée un premier avertissement pour insuffisance de résultats. Le 02 août 2016, un second avertissement était envoyé à la salariée, pour le même motif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2016, la salariée a été convoquée à se présenter, le 24 août 2016, à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
La SAS CODEACTIVE lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2016.
Madame Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne le 04 janvier 2017, pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts, outre le versement d’une indemnité de procédure.
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, où la demanderesse a maintenu ses prétentions initiales.
La SAS CODEACTIVE a conclu au débouté de la salariée de l’intégralité de ses prétentions, à sa condamnation aux dépens et au versement d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 16 novembre 2017, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de Bayonne, section activités diverses, statuant en formation paritaire, a :
* jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné en conséquence la SAS CODEACTIVE à payer à Madame Y Z la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
* condamné la SAS CODEACTIVE à payer à Madame Y Z la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
**************
Par déclaration transmise par voie électronique le 07 décembre 2017, l’avocat de la SAS CODEACTIVE a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 20 novembre 2017.
**************
Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 23 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CODEACTIVE demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
* de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
* de débouter en conséquence Madame Y Z de l’ensemble de ses prétentions ;
* de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 € outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP I J K L en application de l’article 699
du Code de procédure civile.
La SAS CODEACTIVE expose que Madame Y Z a été licenciée pour une insuffisance de résultats (20,8% des objectifs réalisés) nettement en deçà de ceux atteints par ses collègues, et pour une insuffisante implication dans son travail, expliquant l’insuffisance des résultats précitée.
Elle rappelle que l’insuffisance professionnelle est un juste motif de rupture à la condition qu’elle repose sur des éléments objectifs et identifiables qui sont ici réunis, étant observé que l’employeur, qui avait hésité à la maintenir dans cet emploi à la fin de la période d’essai :
* lui avait confié la gestion des dossiers 'petits soldes’ réputés 'plus faciles’ ;
* avait alerté la salariée sur ses carences, à deux reprises, avant de la licencier ;
sans que ces avertissements aient eu le moindre effet sur ses résultats.
L’appelante soutient que contrairement aux allégations de la salariée, la question de l’insuffisance de son l’implication a bien été évoquée lors de l’entretien préalable et que le compte rendu du conseiller de Madame Y Z lors de cet entretien n’est pas probant.
La différence de traitement alléguée par la salariée est dénuée de fondement, et la SAS CODEACTIVE affirme que ceux de ses collègues qui ont obtenu des résultats comparables à ceux de Madame Y Z ont également été licenciés.
**************
Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 24 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame Y Z demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le réformer sur le montant de l’indemnisation allouée et statuant à nouveau de condamner la SAS CODEACTIVE à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse et de 2.500 € à titre d’indemnité de procédure.
Madame Y Z fait valoir qu’elle a été sanctionnée plusieurs fois pour les mêmes faits : deux avertissements suivis d’un licenciement.
Elle rappelle que la non atteinte des résultats – qui a seule été évoquée lors de l’entretien préalable – ne constitue pas à elle seule, un motif de rupture, a fortiori lorsque comme en l’espèce les objectifs fixés ne sont pas réalistes.
Elle ajoute qu’alors même que ces objectifs n’avaient pas été atteints pendant la période d’essai, l’employeur les a doublés entre le premier et le troisième mois de présence ce qui n’est ni sérieux ni raisonnable. Elle relève enfin que d’autres salariés placés dans la même situation qu’elle et ayant reçu des lettres d’avertissement pour le même motif n’ont pas été licenciés dont elle déduit qu’elle a été victime d’une différence de traitement.
Contrairement à l’employeur Madame Y Z fait valoir que les dossiers 'petits soldes’ étaient mois avantageux que les autres parce qu’ils représentaient beaucoup de travail pour peu de rémunération. De plus, la SAS CODEACTIVE ne lui a ni laissé le temps, ni donné les moyens de 'faire ses preuves’ et relève sur ce point que sa demande de formation complémentaire est restée sans suite.
Elle considère en revanche que le montant alloué par le conseil de prud’hommes est insuffisant et
reprend sa demande de première instance.
*****************
L’ordonnance de clôture porte la date du 14 février 2019
*****************
MOTIFS
L’article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 al. 3 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’occurrence les motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 29 août 2016 sont :
* 'un très sensible fléchissement de vos résultats de production (en juin juillet et août 2016) par rapport à vos performances habituelles' et ce en dépit d’avertissements réitérés ;
* une implication insuffisante au cours des trois derniers mois, un 'volume de travail' très nettement insuffisant au regard de celui observé en moyenne chez vos collègues.
S’agissant des résultats à atteindre, le contrat de travail les fixe comme suit :
— 3.000 € 'd’honoraires reçus’ au cours du premier mois ;
— 4.500 € 'd’honoraires reçus’ au cours du deuxième mois ;
— 6.000 € à partir du 3e mois et au-delà ;
étant précisé que ' honoraires reçus = honoraires hors taxes générés par l’ensemble des sommes recouvrées dans le mois précédent le mois arrêté des salaires'.
Or selon les tableaux de résultats produits par l’employeur, et non contestés par la salariée, les résultats de Madame Y Z ont été les suivants :
Objectifs fixés
Objectifs
atteints
Mars 2016
2.903 €
2.189 €
Essai
Avril 2016
4.400 €
93 €
Essai
Mai 2016
5.903 €
2.660 €
Juin 2016
6.000 €
1.417 €
Juillet 2016
6.000 €
1.613 €
Août 2016
6.000 €
205 €
Pour contester la validité de son licenciement Madame Y Z relève qu’elle a été sanctionnée plusieurs fois pour les mêmes faits.
S’il est vrai que le motif invoqué dans les lettres de mise en garde, d’avertissements et de licenciement est le même, il n’en demeure pas moins que ces diverses sanctions se fondent non pas sur le même fait mais sur la persistance de la salariée à le reproduire au cours des mois et à ne pas 's’investir’ suffisamment dans son travail, carence matérialisée par la constance de l’insuffisance de ses résultats.
Tel est notamment le cas des résultats du mois d’août 2016 qui, même à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée (soit le 16 août 2016) étaient encore plus faibles que ceux des mois antérieurs – et plus particulièrement de ceux du mois de juillet à l’origine de l’avertissement du 02 août 2016. Cette nouvelle aggravation qui à défaut de toute autre explication ne pouvait s’expliquer que par un manque de travail, constituait un 'fait nouveau’ justifiant une réaction nouvelle de l’employeur, sans que les précédentes mesures puissent être opposées à l’exercice de son pouvoir disciplinaire. Le moyen tiré de l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur doit en conséquence être écarté.
S’agissant ensuite des motifs du licenciement, et contrairement à ce que soutient Madame Y Z dans ses écritures et qu’a admis le conseil de prud’hommes dans son jugement, ils ne résident pas dans le fait que la salariée n’a pas atteint les objectifs fixés au contrat mais dans le fait que ses résultats ont significativement baissé par rapport aux résultats atteints les premiers mois d’exécution du contrat de travail, en dépit des mises en garde qui lui ont été adressées sur l’insuffisance de son 'investissement’ dans son travail, ce qui rend sans emport l’argument tiré par la salariée du fait qu’elle n’a jamais atteint ses objectifs, même pendant la période d’essai, dont elle déduit que le licenciement fondé sur ce motif serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Or le tableau précité révèle indéniablement un 'fléchissement’ sensible des résultats atteints de mars à mai 2016 et ceux des mois postérieurs ainsi qu’une aggravation constante par rapport aux attentes de l’employeur.
Si l’insuffisance de résultats ne peut à elle seule caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, tel n’est pas le cas si des objectifs réalisables ont été fixés au salarié et si les moyens mis à sa disposition sont compatibles avec la réalisation de ces objectifs. L’insuffisance professionnelle devient par ailleurs fautive si elle procède d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
En l’occurrence et pour juger que les objectifs fixés n’étaient pas réalisables, le conseil de prud’hommes a relevé qu’une majorité de gestionnaires ne les atteignaient pas. Il convient cependant de constater qu’un bon nombre d’entre eux atteignaient voire dépassaient largement (pour atteindre 9.000 à 10.000 €/mois) les quota contractuels (identiques à ceux de Madame Y Z) et ce tout au long de la période de référence.
C’est le cas de Mesdames A B, C D, E F de Monsieur G H…, ce qui suffit à établir que ces 'objectifs’ étaient réalisables, peu important que d’autres ne les aient pas atteints, et ce d’autant plus que parmi ces derniers, la plupart étaient significativement au-delà des résultats de Madame Y Z. La réalité de l’insuffisance des résultats est dès lors établie.
Pour expliquer sa carence, la salariée invoque une formation insuffisante par rapport à celle reçue par ses collègues. Aucune pièce n’est cependant produite au soutien de cette allégation dont il sera également relevé qu’elle n’a jamais fait l’objet de la moindre demande de la part de Madame Y Z pendant la durée d’emploi, notamment à la suite de la notification des avertissements reçus.
De plus, l’intimée ne peut se contenter d’invoquer une 'absence de formation’ sans préciser quels étaient ses besoins, et le domaine dans lequel il aurait été nécessaire qu’elle soit 'formée’ pour améliorer ses résultats. Surtout cet argument, tout comme celui tiré du 'délai insuffisant pour faire ses preuves', est inopérant en ce qu’il n’explique pas l’important écart entre les résultats – même inférieurs au quota – auxquels elle parvenait pendant la période d’essai et ceux qu’elle a réalisés une fois qu’elle a été confirmée dans son emploi, encore moins ceux de la première moitié du mois d’août 2016. Or c’est précisément le motif du licenciement.
La salariée fait ensuite valoir que la nature des dossiers qui lui étaient confiés expliquerait la médiocrité de ses résultats s’agissant de dossiers dits de 'petits soldes’ qui représentaient une masse de travail importante pour un 'montant d’honoraires’ relativement faible ce qui avait une incidence directe sur ses résultats.
A quoi l’employeur rétorque, sans être contredit, que si ces dossiers lui ont été confiés c’est parce qu’ils étaient plus faciles à traiter, ce qui permettaient d’accroître le chiffre réalisé. Il produit pour l’établir les résultats comparatifs des agents gestionnaires du département pré-contentieux, qui là non plus ne sont pas contestés par Madame Y Z et qui démontrent que les résultats atteints par les salariés traitant de ces dossiers 'petits soldes', figurent parmi les meilleurs.
Il importe enfin de relever que la SAS CODEACTIVE a immédiatement réagi puisque dès le premier 'fléchissement significatif’ elle a alerté la salariée sur l’insuffisance de son travail dans des termes dépourvus d’ambiguïté. En effet au cours de chacun des mois qui a suivi l’expiration de la période d’essai, la salariée a reçu une lettre : d’abord de mise en garde en juin 2016, puis un premier avertissement en juillet 2016 enfin un second avertissement en août 2016, tous fondés sur le même motif d’absence de résultats du à une insuffisance de travail.
Madame Y Z n’a pas contesté ces mise en garde et avertissements sans pour autant manifester plus d’implication dans son travail ce dont attestent, en l’absence de toute autre explication, à la fois l’insuffisance de ses résultats par rapport aux objectifs réalisables fixés et le 'décrochage’ de ces résultats à l’issue de la période d’essai.
La salariée fait enfin valoir que d’autres salariés placés dans la même situation qu’elle n’auraient pas été sanctionnés dont elle déduit une différence de traitements et l’absence de motif réel et sérieux de licenciement.
Cependant aucune précision n’est donnée sur cette différence de traitements prétendue, qui n’est au surplus étayée par aucune pièce et qui ne peut dès lors être considérée comme un moyen sérieux.
L’insuffisance des résultats de la salariée, se situant en outre, au fil des mois, à un niveau de plus en plus éloigné de l’objectif fixé en dépit des mises en garde adressées, qui ne trouve d’explication ni dans le niveau irréaliste de ces objectifs ni dans une insuffisance de moyens donnés à la salariée, traduit une insuffisance professionnelle qui constitue un motif réel et sérieux de licenciement.
Le conseil de prud’hommes qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence infirmé et Madame Y Z déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes annexes
Il appartient à la salariée qui succombe de supporter la charge des dépens de première instance et d’appel. Les circonstances de l’espèce et la situation économique et financière respective des parties conduisent à écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au
greffe :
INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
JUGE le licenciement de Madame Y Z fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE en conséquence cette dernière de l’ensemble de ses prétentions ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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