Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 20 juin 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 décembre 2024 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 554-1 à R. 554-39 ;
Vu le code minier, notamment ses articles L. 112-1 à L. 112-3, L. 161-1, L. 161-2, L. 164-1-1, L. 165-2 et L. 411-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4323-55 à R. 4323-57 et R. 4512-7 ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 2016-835 du 24 juin 2016 relatif à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier et portant diverses dispositions en matière de géothermie ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1993 modifié fixant, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention ;
Vu l'arrêté du 15 février 2012 modifié pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 modifié définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime importance ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 novembre 2023 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 décembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 janvier 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 20 novembre 2023 au 10 décembre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe, en application de l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé, les exigences en matière de certification des entreprises qui réalisent les travaux de forage lors de l'ouverture des travaux d'exploitation, et de remise en état lors de l'arrêt des travaux d'exploitation, d'un gîte géothermique de minime importance.
Il définit en particulier les exigences relatives aux différents référentiels de certification, aux modalités de certification et les exigences applicables aux organismes qui délivrent cette certification.
Pour l'application de l'article 22-7 du décret 2 juin 2006 susvisé :
- les entreprises de forage qui réalisent des échangeurs géothermiques ouverts sont titulaires d'une certification basée sur un référentiel incluant le respect des dispositions de la norme internationale définissant les exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, des exigences de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance et des critères additionnels définis aux annexes I et II au présent arrêté, ci-après nommé « module nappe » ;
- les entreprises de forage qui réalisent des échangeurs géothermiques fermés, verticaux ou inclinés, sont titulaires d'une certification basée sur un référentiel incluant le respect des dispositions de la norme internationale définissant les exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, des exigences de l'arrêté du 25 juin 2015 précité et des critères additionnels définis aux annexes I et III au présent arrêté, ci-après nommé « module sonde ».
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Atelier de forage : ensemble du matériel permettant de réaliser les travaux.
Référence : une référence correspond à la réalisation d'une installation de géothermie de minime importance, pour laquelle l'ensemble des procédures de télédéclaration relatives à la géothermie ont été accomplies, avec notamment le dépôt de rapport de fin de forage, dont le statut apparaît validé sous le téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance.
Référent technique : le référent technique appartient à l'entreprise de forage (chef d'entreprise ou salarié de l'entreprise) et est responsable du suivi ou de la mise en œuvre du chantier. Il dispose de compétences techniques dans la mise en œuvre du champ d'application de la certification. Il doit justifier des connaissances acquises lors d'une formation initiale qualifiante et/ou diplômante agréée selon les modalités définies par l'arrêté du 19 décembre 2014 susvisé.
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