Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 12, 16 septembre 2021, n° 20/09346
TGI Paris 11 juin 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 16 septembre 2021
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CASS
Cassation 27 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Sous-évaluation des souffrances et préjudices

    La cour a estimé que les préjudices avaient été correctement évalués par le tribunal de première instance, tenant compte des circonstances exceptionnelles de l'attentat.

  • Accepté
    Droit à réparation intégrale des préjudices

    La cour a reconnu que le préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme est un poste de préjudice autonome et a ordonné une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Préjudice sexuel lié à l'état psychique

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice sexuel en lien avec l'état psychique de la victime et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Souffrances physiques et psychiques

    La cour a confirmé que les souffrances endurées par la victime justifiaient une indemnisation significative.

  • Rejeté
    Préjudice d'angoisse non autonome

    La cour a jugé que le préjudice d'angoisse était inclus dans les souffrances endurées et ne justifiait pas une indemnisation distincte.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de préjudice par ricochet

    La cour a confirmé que les proches de la victime directe non décédée ne peuvent pas prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de préjudice par ricochet

    La cour a confirmé que les proches de la victime directe non décédée ne peuvent pas prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris concernant l'indemnisation de M. I-J X, victime de l'attentat de l'Hyper Cacher en janvier 2015, ainsi que les demandes de sa femme, Mme B C épouse X, et de sa fille, Mme D X. La juridiction de première instance avait accordé à M. X des sommes pour divers préjudices, y compris un préjudice moral exceptionnel permanent et des souffrances incluant le préjudice d'angoisse. Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) a fait appel, contestant les montants alloués pour les souffrances et le préjudice moral exceptionnel, ainsi que l'indemnisation accordée aux proches de M. X. La Cour a confirmé la majorité des indemnités attribuées à M. X, mais a augmenté le montant pour les souffrances à 80 000 euros et pour le préjudice sexuel à 17 000 euros, tout en réduisant l'indemnité pour le préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme à 30 000 euros. Concernant les demandes des victimes par ricochet, la Cour a jugé Mme B C épouse X et Mme D X irrecevables en leurs demandes, estimant que les textes applicables n'indemnisent pas les proches d'une victime directe non décédée. La Cour a également accordé à M. X une somme supplémentaire de 1 800 euros au titre des frais de justice en appel et a laissé les dépens à la charge de l'État.

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Commentaires13

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2Plus de doute possible : le droit à indemnisation des victimes par ricochet en matière d'actes de terrorisme est entériné et clarifiéAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 12, 16 sept. 2021, n° 20/09346
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/09346
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2020, N° 18/08393
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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