Arrêté du 9 août 2024 fixant les mesures financières relatives à la fièvre catarrhale ovine
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 12 août 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 juillet 2025 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre II et ses articles L. 201-8, L. 221-1-1 et L. 221-2 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2004 modifié relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2012 modifié fixant le montant de l'acte médical vétérinaire en application de l'article L. 203-10 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2024 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale ovine sur le territoire métropolitain,
Arrêtent :
Dans les établissements suspects d'être infectés par le virus de la fièvre catarrhale ovine conformément à l'article 5 de l'arrêté du 4 juillet 2024 susvisé :
1° L'Etat prend en charge les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires et dont les montants sont fixés hors taxes :
a) Visite des animaux suspects et de l'établissement visant à diagnostiquer la fièvre catarrhale ovine, comprenant :
- les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ;
- le recensement des animaux présents sur l'établissement ;
- la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
- le rapport de visite et les attestations correspondantes.
Par visite effectuée : la prise en charge de la visite est six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire sur les animaux présentant des signes cliniques susceptibles d'être rattachés à la fièvre catarrhale ovine :
- par prélèvement de sang dans l'espèce bovine ou de cervidé, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
- par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine, un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
- en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
2° Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations prévues au 1°, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.
L'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées en laboratoire agréé pour les prélèvements visés au b du 1° de l'article 1er et à l'article 3 de l'arrêté du 4 juillet 2024 susvisé.
L'Etat fournit gratuitement 1 699 858 de doses de vaccins pour la mise en œuvre de la vaccination contre le virus de la fièvre catarrhale ovine sérotype 1 jusqu'au 31 décembre 2025.
L'Etat fournit gratuitement 7 000 000 de doses de vaccins pour la mise en œuvre de la vaccination contre le virus de la fièvre catarrhale ovine sérotype 8 jusqu'au 31 décembre 2025.
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- OWLIANCE
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- FLAMGAZ (CANET-EN-ROUSSILLON, 419130182)
- Entreprises KERLING LES SIERCK (57480)
- Article 54 du Code civil
- CJCE, n° C-30/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Irlande, 22 février 2001
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 2005, 04-86.721, Inédit
- LEOMA BIO (VILLENEUVE-LES-AVIGNON, 894446756)
- Article L46 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
- IDCC 1672
- P S A AMENAGEMENT (SAINT-PRIEST, 341394302)
- SASU SEBAA (VILLEURBANNE, 819729575)
- VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (PARIS 8, 572025526)
- Tribunal administratif de Nantes, 19 mars 2025, n° 2503704