Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 162 (V)
Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension.
Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article.
L'article L. 46 du code des pensions civiles et militaires dispose que : « Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension ». Ils ne peuvent alors plus bénéficier de la pension de réversion prévue aux articles L. 38 et suivants du même code. […]
Lire la suite…[…] Par acte du 5 février 2004 la CNRACL assigna Madame A en paiement de la somme de 45.906,07 € sur le fondement des articles L 46 alinéa 1 du code des pensions civiles et militaires, 1235 et 1376 du code civil. […] Madame A conclut à l'infirmation du jugement en soutenant que la créance de la CNRACL se trouve prescrite en application de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale. […] Encore plus subsidiairement, par application de l'article L93 du code des pensions civiles et militaires de retraites, elle demande à voir réduites les prétentions aux sommes versées en 1998, 1999, 2000 et 2001.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à pension est acquis : 1° Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs » ; que l'article L. 47 rend applicable aux militaires mentionnés à l'article L. 6 les dispositions des articles L. 38 à L. 46 de ce code ; qu'aux termes de l'article 39 : « Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès… » ; qu'aux termes de l'article L. 46 de ce code : « Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension… » ; qu'aux termes de l'article L. 93 du même code : « Sauf le cas de fraude, […]
Actuellement, les articles L. 351-1, L. 353-2 et L. 353-1 du code de la sécurité sociale ne rendent possible l'obtention de la pension de réversion que pour les couples mariés : il s'agit de rajouter à chacun des articles les partenaires liés par un Pacs. […] De même, le code des pensions civiles et militaires de retraite, avec les articles L. 38, L. 40, L. 41, L. 43, L. 44, L. 46 et L. 50, ne concerne que les couples mariés : pour rendre possible l'obtention de la pension de réversion pour les couples liés par un Pacs, il est nécessaire de rajouter à chacun de ces articles les couples pacsés. © LegalNews 2025 (...)
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