Arrêté du 9 août 2024 fixant la durée maximale de séjour des sous-officiers de la gendarmerie nationale appelés à servir outre-mer
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 août 2024 |
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| Dernière modification : | 29 août 2024 |
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Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son titre XII ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4121-5 ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 11,
Arrêtent :
La durée de séjour des sous-officiers de la gendarmerie nationale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises est fixée à 3 ans. Cette durée peut faire l'objet, dans l'intérêt du service, d'une ou plusieurs prolongations sans que la durée totale du séjour n'excède 7 ans. La durée de chacune des prolongations accordées ne peut excéder une année.
I. - Par dérogation à l'article précédent, la durée de séjour outre-mer des sous-officiers de la gendarmerie nationale à qui le ministre de l'intérieur a reconnu, préalablement à leur affectation, un lien particulier avec le territoire ultramarin considéré est portée à 6 années.
Dans l'intérêt du service, elle peut faire l'objet :
- d'une première prolongation de séjour pour une durée de 3 ans ;
- exceptionnellement, d'une seconde prolongation de séjour de 2 années supplémentaires.
II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, le sous-officier visé au I peut bénéficier d'une prolongation de séjour de 5 ans lorsqu'il se trouve, au terme de la durée de séjour éventuellement prolongée conformément aux dispositions du I, à moins de cinq ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
La décision reconnaissant à un sous-officier de la gendarmerie nationale un lien particulier avec un territoire ultramarin est prise après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
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- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 17 décembre 2024, n° 23/03953
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- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- Tribunal de grande instance de Pontoise, 19 mai 2004, n° 0135407028
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- Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 31 mars 2017, n° 16/00572
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2024, 22-14.033, Inédit
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